111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.001847-180906 178 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 août 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 144 al. 1 et 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 16 mai 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 14'700 fr. plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 15 mars 2017, de l’opposition formée par A.C., à [...], à la poursuite n° 8’465'594 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de B.C., à [...], arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier s’acquittera des frais et versera en outre au poursuivant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (défraiement de son représentant professionnel),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de recours, que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la lettre du 18 juin 2018, dans laquelle A.C.________ indique vouloir consulter un avocat et demande une prolongation du délai de recours, a été déposée en temps utile si elle a été postée le lundi 18 juin 2018, dernier jour du délai de recours de dix jours (art. 142 al. 3 CPC), et tardivement si elle a été postée le lendemain,
que par conséquent, à supposer que cet acte soit un recours, il est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. L’acte déposé par A.C.________ est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.C., -Me Nicole Wiebach, avocate (pour B.C.).