111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.001573-180540 98 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 mai 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 1 er mars 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, notifié au poursuivi le 2 mars 2018, prononçant à concurrence de 1'816 francs 70 sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________, à [...], à la poursuite n° 8'506'999 de l’Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant se borne à requérir l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur une procédure pénale, mais n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation du prononcé, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la requête de suspension de la procédure ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. La requête de suspension est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'816 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :