111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.001452-180903 177 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 août 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 16 mars 2018 rendu par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par W.________, [...], dans la poursuite n° 8’539’945 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre l’ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ÉLÉMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, à Pully, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour
3 - un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne s’en prend à aucun élément du raisonnement du premier juge et, en particulier, ne conteste pas les considérants selon lesquels elle n’a produit aucun titre de mainlevée d’opposition, provisoire ou définitive, soit aucune reconnaissance de dette ni aucune décision assimilable à un jugement, qu’elle soutient seulement, en se référant à deux factures, que l’intimé doit lui rembourser, en plus des frais d’intervention d’urgence sur une toiture, le coût de la remise en état de celle-ci, qu’une telle motivation, que l’intéressée a déjà fait valoir en première instance, ne répond pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence rappelées plus haut, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ; attendu que le recours, même s’il était recevable, aurait de toute manière dû être rejeté, en l’absence de tout titre de mainlevée d’opposition produit,
4 - que la recourante avait d’ailleurs déjà été informée en première instance de la nécessité de produire certains titres à l’appui de sa requête de mainlevée et de la possibilité de retirer sa requête si elle ne détenait pas de tels titres, par une lettre du juge de paix du 19 janvier 2018 à laquelle elle n’a donné aucune suite,
que, si elle veut obtenir une décision sur l’indemnité à laquelle elle prétend, la recourante doit ouvrir une procédure au fond devant le juge civil ordinaire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme W.________, -Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud.