110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.048365-180410 88
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er juin 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 80 al. 2 ch. 1 LP Vu le prononcé rendu le 26 janvier 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, et adressé pour notification aux parties le 1 er
février 2018, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé, à concurrence de 6'200 fr. plus intérêts aux taux de 5 % l’an dès le 27 octobre 2017 sous déduction de 200 fr. valeur au 6 novembre 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par C., à Crissier, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par M., à Lausanne, a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que le poursuivi rembourserait à
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 mars 2018 et notifiés au poursuivi le 9 mars suivant,
vu le recours déposé le même jour par le poursuivi, concluant, en substance, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée déposée le 6 novembre 2017 par la poursuivante M.________ soit rejetée, vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu’en revanche les pièces nouvellement produites par le recourant avec sa demande de motivation sont irrecevables conformément à l’art. 326 al. 1 CPC ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 5 novembre 2017, la poursuivante a notamment produit les pièces suivantes :
une copie de la réquisition de poursuite du 18 octobre 2017,
l’original du commandement de payer notifié le 26 octobre 2017, par lequel M.________ réclame à C.________ le paiement d’un montant de 6'200 fr. avec intérêts de 5 % l’an dès le 1 er juillet 2017 avec l’indication, comme titre ou cause de l’obligation, « Rétroactif de pension alimentaire selon
3 - convention Justice de paix de Lausanne 2012. Tous les montants/mensualités dues en cas de non paiement à partir de 2 mois »,
une copie certifiée conforme et attestée exécutoire d’une convention d’entretien signée par les parties à la présente procédure prévoyant notamment à son chiffre III que le poursuivi reconnaît devoir au titre de rétroactif de contribution d’entretien due à sa fille [...], née le [...] 1995, la somme de 9'200 fr., somme qui sera remboursée à raison d’un montant mensuel de 50 fr. payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1 er mai 2012 entre les mains de la partie poursuivante, étant précisé qu’en cas de retard de paiement de plus de deux mensualités, l’entier de la somme est dû immédiatement, convention approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne le 5 juin 2012,
une copie d'une décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 5 juin 2012 dans la cause [...], prévoyant notamment la ratification de la convention susmentionnée, décision attestée définitive et exécutoire le 18 juin 2012,
une copie d’un extrait de compte bancaire de la poursuivante du 1 er janvier 2015 au 1 er novembre 2017, attestant de versements au crédit de ce compte pour un total de 1'500 fr. en trente mensualités de 50 francs,
une copie d’un extrait de compte bancaire de la poursuivante du 17 novembre 2017 faisant état d’un versement de 200 fr. effectué par le poursuivi le 6 novembre 2017, que le poursuivi n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti à cet effet par la juge de paix,
que la juge de paix a admis la requête de mainlevée d’opposition en considérant que la convention d’entretien précitée constituait un titre à la mainlevée définitive, son caractère définitif et exécutoire ayant été attesté, qu’elle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur du montant en poursuite de 6'200 fr., dont à déduire 200 fr. versés par le poursuivi le 6 novembre 2017,
que sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP),
qu’en l’espèce, le recourant et poursuivi ne conteste pas l’existence d’un titre à la mainlevée définitive, qu’il semble en revanche remettre en cause l’exigibilité de la dette en soutenant avoir arrêté de verser les 50 fr. mensuels convenus, en accord avec la poursuivante, qu’il n’établit toutefois pas par titre l’existence d’un tel accord, que par ailleurs, la convention approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne le 5 juin 2012 prévoit que l’entier de la somme est dû en cas de retard de paiement de plus de deux mensualités, que le retard a été attesté par pièces, que le recourant reconnaît du reste lui-même avoir interrompu les versements, que le moyen tiré de l’inexigibilité de la dette doit ainsi être rejeté,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 francs (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant C.________.