109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.046246-180269 102 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juin 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 al. 2 LP ; 136 let. c, 138 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 4 décembre 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays- d’Enhaut, dans la poursuite n° 8'397'345 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 3 octobre 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à H.________, dans la poursuite n° 8'397’345, un commandement de payer le montant de 3’080 fr. 10, plus intérêt à 3,5% l’an dès le 18 juin 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Impôt sur le revenu et la fortune 2015 (Etat de Vaud, Commune de Yverdon-les- Bains) selon décision de taxation du 12.05.2017 et du décompte final du 12.05.2017 ; sommation adressée le 11.07.2017 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 26 octobre 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite précitée. A l’appui de sa requête, il a produit notamment, outre le commandement de payer, les décisions fiscales invoquées comme titres de mainlevée, en copies certifiées conformes aux originales et entrées en force, aucune réclamation ni aucun recours n’ayant été interjeté dans le délai légal. Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 27 novembre 2017 pour se déterminer. Le pli est venu en retour au greffe avec la mention « non réclamé ». 2.Par prononcé du 4 décembre 2017, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3’080 fr. 10 plus intérêts au taux de 3,5% l’an dès le 18 juin 2017 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires,
3 - compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce dispositif a été notifié aux deux parties le 5 décembre
Par lettre du 12 décembre 2017, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés le 2 et notifiés le 5 février 2018 aux parties. Le juge de paix a considéré en bref que les décisions fiscales produites valaient titres de mainlevée définitive, que les moyens libératoires invoqués par le poursuivi dans la demande de motivation étaient tardifs et que, de plus, les allégations du poursuivi n’étaient prouvées par aucune pièce. 3.a) Par acte du 13 février 2018, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant à son annulation et à la confirmation de l’opposition à la poursuite en cause, les frais et les dépens étant laissés à la charge de l’Etat. Il a produit des pièces nouvelles. En substance, il a fait valoir que, n’ayant jamais habité ni travaillé à Yverdon-les-Bains, il était victime d’une erreur de l’administration fiscale et n’était pas le débiteur des impôts réclamés. L’intimé s’est déterminé le 4 avril 2018, concluant implicitement au rejet du recours. Il a également produit des pièces nouvelles. b) Par décision du 22 mars 2018, statuant sur la requête déposée par le recourant le 9 mars 2018, la présidente de la cour de céans lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 février 2018 pour la procédure de recours, dans la mesure de
4 - l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Kathrin Gruber, et l’a exonéré de toute franchise mensuelle. Le 11 avril 2018, Me Gruber a déposé une liste de ses opérations dans la présente procédure de recours, d’une durée totale de trois heures, incluant des entretiens avec son client, l’étude du dossier, des lettres et courriels, des téléphones avec son client et la rédaction du recours. Elle a déposé une liste identique dans la procédure parallèle de recours divisant les mêmes parties (KC17.046239-180270). E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC). En revanche, les pièces nouvelles produites de part et d’autre en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II.a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement
5 - ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la lettre fixant au poursuivi un délai pour se déterminer et produire des pièces est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès- verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. La question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du poursuivi doit dès lors être examinée en premier lieu. Le droit d’être entendu est en effet de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). aa) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du
6 - rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
bb) En l’espèce, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde ne s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. Celui-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. Cette violation doit être constatée d’office. III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il fasse notifier l’acte introductif d’instance au poursuivi, afin que ce dernier puisse se déterminer conformément à l’art. 253 CPC, avant de rendre une nouvelle décision. Me Gruber a déposé deux listes d’opérations de mêmes type et durée dans cette procédure et la procédure parallèle KC17.046239- 180270. Or, les deux causes, identiques et liées, ne justifient pas chacune trois heures de travail, soit six heures en tout, certaines opérations ayant forcément porté sur les deux dossiers. On peut retenir dans chaque cause une durée totale de travail de deux heures. L’indemnité d’office est donc arrêtée à 360 fr., plus TVA à 7,7%, soit à 387 fr. 70, somme arrondie à 400 francs. S’agissant d’une erreur du juge, l’équité exige que les frais judiciaires soient laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC).
7 - Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, le recours étant admis pour un motif qui n’est pas imputable à l’intimé et que le recourant n’a de surcroît pas soulevé (Tappy, in CPC commenté, nn. 34 et 37 ad art. 107 CPC). Par ailleurs, le sort de la procédure de mainlevée reste ouvert (cf. TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3). Le conseil juridique du recourant sera cependant indemnisé par le canton (art. 122 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil d’office du recourant, arrêtée à 400 fr. (quatre cents francs), TVA comprise, sont mis à la charge du canton. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.________), -Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’080 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :