111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.042802-180336 69 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 avril 2018
Composition : M.M A I L L A R D , vice-président M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 22 novembre 2017 rendu à la suite de l’audience du 17 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Nyon, statuant par défaut des parties et rejetant la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée par M., à [...] (ZH), dans la poursuite n° 221'702’664 de l’Office des poursuites du district d’Arbon (TG) exercée à son instance contre X., à [...], arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens, vu l’envoi pour notification aux parties de ce dispositif le 24 novembre 2017,
2 - vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 1 er décembre 2017, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 février 2018 et notifiés à la poursuivante le 19 février 2018, vu la lettre, accompagnée de pièces nouvelles, adressée le 28 février 2018 au Juge de paix du district de Nyon par la poursuivante, indiquant qu’elle formait « recours contre la motivation du 16.02.2018 concernant le rejet de notre requête de mainlevée d’opposition » et priant le juge de reconsidérer cette requête, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 1 er mars 2018 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, l’acte du 28 février 2018 a été déposé en temps utile, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
3 - qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne soulève aucun moyen ou motif de recours contre le prononcé du premier juge, ni ne le critique, ni ne soutient qu’il serait erroné, ni a fortiori n’indique en quoi il le serait,
qu’en revanche, elle demande au juge de paix de « reconsidérer [la] requête de mainlevée d’opposition » sur la base de pièces nouvelles, que les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours contre une décision en matière de mainlevée d’opposition (art. 326 al. 1 CPC), que l’acte du 28 février 2018, dans la mesure où il s’agit d’un recours, doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ; attendu que la poursuivante conserve la faculté, tant que la poursuite n’est pas périmée, de déposer une nouvelle requête de mainlevée d’opposition devant le juge compétent, en produisant de nouvelles pièces. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -[...] AG (pour M.), -M. X.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’616 fr. 10.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :