111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.042706-180004 12 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 février 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 4 décembre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivie le 6 décembre 2017, prononçant, à concurrence de 2'166 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par C., à [...], à la poursuite n° 8'443'995 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée par R. SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 300 fr.,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
3 - que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la demande de motivation du 13 décembre 2017 ni la déclaration d’appel du 27 décembre 2017 ne comportent de motivation, que le recours est en conséquence irrecevable, qu’au surplus, le mémoire motivé du 26 janvier 2018, à supposer déposé en temps utile, ne remplirait pas les conditions de l’art. 321 al. 1 CPC, ce mémoire exposant une série de fait concernant la recourante, mais n’émettant aucune critique contre la motivation du prononcé attaqué (selon laquelle l’intimée était au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire et que la recourante n’avait produit aucun titre à la mainlevée concernant la créance invoquée en compensation) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme C., -Mme Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée (pour R. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’166 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :