111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.040113-180311 43 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 mars 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 23 novembre 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le 24 novembre 2017, prononçant à concurrence de 374 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par G., à [...], à la poursuite n° 8'376'101 de l’Office des poursuites du district de Jura-Nord vaudois exercée par CAISSE C., à [...], fixant les frais judiciaires à 90 francs, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, après avoir manifesté dans son écriture du 27 novembre 2017 sa désapprobation à l’absence de convocation par le juge pour un entretien avec la partie adverse, le recourant ne remet nullement en cause dans son écriture du 12 février 2018, la motivation du premier juge selon laquelle l’art. 256 CPC prévoyait que le juge pouvait renoncer au débats oraux et qu’en impartissant au recourant un délai de déterminations, il avait démontré qu’il renonçait à de tels débats oraux, sans qu’il soit nécessaire de réitérer cette position après le dépôt de celles-ci, que les écritures du recourant ne satisfont donc pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G., -Caisse C.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 374 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
5 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :