111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.028223-172103 326 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 décembre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 4 octobre 2017 par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 8'256'877 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance du CANTON DE BERNE, représenté par l’Office d’encaissement de la Région Bern-Mittelland, a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 22 novembre 2017 et notifiés au poursuivi le 30 novembre 2017,
vu le nouvel acte de recours daté du 7 et posté le 8 décembre 2017, adressé par R.________ au Tribunal cantonal ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré également comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, R.________ a déposé deux actes de recours, le premier dans le délai de demande de motivation et le second dans le délai de recours proprement dit, soit tous deux en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, dans ses deux écritures, R.________ ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,
qu’en particulier, il ne conteste pas que le jugement pénal exécutoire fondant la poursuite vaut titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé des frais de procédure mis à sa charge par ce jugement,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -Office d’encaissement de la Région Bern-Mittelland (pour le Canton de Berne). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.