111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.024845-171823 285 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 novembre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 10 août 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 18 août 2017, prononçant à concurrence de 19'191 fr. 85 plus intérêt à 3 % l’an dès le 2 mai 2016, de 602 fr. 05 sans intérêt et de 36 fr. 70 sans intérêt, sous déduction de 2'822 fr. 50 valeur au 9 mai 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite n° 8'232'433 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci devrait rembourser au
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
3 - que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant expose sa situation et demande un plan de recouvrement tenant compte de ses revenus, mais ne développe aucune critique contre la motivation du prononcé, que le recours ne remplit pas les exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’008 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :