110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.013050-171641 270 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 décembre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP Vu le commandement de payer n° 8'185'536 de l'Office des poursuites du district Nyon, notifié le 22 février 2017 à J., à Commugny, à la réquisition de L., à Neuilly sur Seine (France), portant sur la somme de 17'122 fr. 96, plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 novembre 2014, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Décision de justice exécutoire du 20.11.2014 de la Cour d'appel de Douai.", frappé d'opposition totale, vu le prononcé du 30 juin 2017, adressé pour notification aux parties le 3 juillet 2017, par lequel la Juge de paix du district de Nyon a prononcé, à concurrence de 11'801 fr. 95, plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 novembre 2014, et de 5'336 fr. 50, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22
2 - février 2017, la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite susmentionnée, vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 4 septembre 2017, vu l'acte de recours, accompagné de huit pièces, déposé par le poursuivi le 14 septembre 2017, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu que la requête de mainlevée déposée par L.________ le 23 mars 2017 était fondée sur un jugement rendu le 20 novembre 2014 par la Cour d'appel de Douai, condamnant J.________ à lui payer les sommes de 11'057,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010, et de 5'000 euros, que le premier juge a constaté que le poursuivant avait établi le caractère exécutoire dudit jugement, de sorte que celui-ci valait titre à la mainlevée définitive, et a retenu le cours euro/franc suisse à la date de la réquisition de poursuite, que le recourant ne conteste pas que le jugement produit soit exécutoire et qu'il constitue un titre de mainlevée définitive pour les
3 - montants alloués, admettant même expressément devoir lesdits montants, qu'il invoque en revanche des créances compensatrices pour un montant total de 9'559 francs ; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que, selon l’art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens, que lorsque la compensation est invoquée comme mode d'extinction d'une créance constatée par un titre à la mainlevée définitive, la preuve de cette extinction par compensation ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire, cette preuve par titre s'étendant non seulement à la cause de l'extinction, mais aussi au montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (TF 5P.459/ 2002; ATF 115 III 97, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 144 ch. 3), qu'en l'espèce, le poursuivi n'a apporté devant la juge de paix aucune preuve de l'existence d'une créance qu'il aurait à l'égard du
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 450 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :