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CPF kc17-012206-192/2017 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of motivation
CPF kc17-012206-192/2017Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 août 2017Inadmissible
R.________SA appealed against a justice of the peace decision rejecting its request for provisional release from objection in debt enforcement. The cantonal appellate court held that the appeal was timely but inadmissible because it contained no proper reasoning against the first-instance decision. The appellant did not identify any specific error and merely asked the court to reconsider the decision, relying on a new document and on materials from first instance. The court held that new evidence is inadmissible in this type of appeal and that a mere reference to earlier submissions does not satisfy Article 321 CPC. The appeal was therefore declared inadmissible without costs.
Art. 321 al. 1 CPC; motivation du recours en procédure sommaire de poursuite: le recours doit contenir une critique précise et intelligible de la décision attaquée, exposant en quoi son raisonnement serait erroné et visant les passages déterminants ainsi que les pièces pertinentes; la simple reprise des moyens de première instance, des اعتراضs généraux ou une demande de reconsidération ne suffisent pas. Art. 326 al. 1 CPC; les nova sont irrecevables en instance de recours contre une décision de mainlevée provisoire. À défaut de motivation conforme, l’autorité de recours n’entre pas en matière (consid. 2-3).
111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.012206-171133 192 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu à la suite de l’audience du 27 avril 2017 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant par défaut des parties et rejetant la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée par R.SA, à [...], dans la poursuite n° 7’832'680 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre M., à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens, vu l’envoi pour notification aux parties de ce dispositif le 28 avril 2017,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
qu’en revanche, elle demande à la cour de céans de « reconsidérer la décision du 20 juin 2017 », sur la base d’une pièce nouvelle censée « justifier la prestation fournie » à la poursuivie, que les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours contre une décision en matière de mainlevée d’opposition (art. 326 al. 1 CPC), que, pour le surplus, la recourante renvoie aux pièces produites en première instance, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -R.SA, -Mme M.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’040 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :