111
TRIBUNAL CANTONAL
KC17.011388-170999
171
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 juillet 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 mai 2017, à
la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par lequel la Juge de paix
du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé, à concurrence de 200
fr. plus intérêt à 3.5 % dès le 8 février 2017 et de 2 fr. 25 sans intérêt, la
mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________, à Vevey, à la
poursuite
n° 8'170’217 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre
elle à l'instance de l’ETAT DU VALAIS, représenté par l’Office cantonal du
contentieux financier, à Sion, et mis les frais judiciaires, par 90 fr., à la
charge de la poursuivie ;
- 2 -
vu l'écriture déposée le 8 mai 2017 par la poursuivie, sous la
signature de [...], associée liquidatrice, qui explique que la société, sans
activité depuis février 2017, n’a plus d’actif et ne peut dès lors pas payer
les montants qui lui sont réclamés, et qui demande par conséquent
l’« annulation » de la poursuite,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 29 mai 2017 et
notifié à la poursuivie le 1
er
juin 2017 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et
2,1
ère
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, l'écriture du 8 mai 2017, qui peut être
considérée comme un recours, a été déposée en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
- 3 -
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, dans son écriture du 8 mai 2017, la poursuivie
se borne à expliquer que la société ayant cessé toute activité, elle n’est
pas en mesure de payer les montants réclamés en poursuite, sans
toutefois formuler de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable
contre le prononcé levant son opposition à la poursuite en cause,
que cette écriture n'est dès lors pas motivée de manière
conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,
que la recourante n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi
des motifs de la décision de la première juge, ce qu’elle pouvait faire
- 4 -
jusqu’au lundi 12 juin 2017, échéance du délai de recours proprement dit
(art. 321 al. 2 CPC),
que dans ces circonstances, le recours déposé le 8 mai 2017,
faute d'être motivé, doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L.________,
-Office cantonal du contentieux financier (pour l’Etat du Valais).
- 5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 202 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :