111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.011388-170999 171 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 juillet 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 mai 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par lequel la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé, à concurrence de 200 fr. plus intérêt à 3.5 % dès le 8 février 2017 et de 2 fr. 25 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________, à Vevey, à la poursuite n° 8'170’217 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre elle à l'instance de l’ETAT DU VALAIS, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à Sion, et mis les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge de la poursuivie ;
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1 ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, l'écriture du 8 mai 2017, qui peut être considérée comme un recours, a été déposée en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, dans son écriture du 8 mai 2017, la poursuivie se borne à expliquer que la société ayant cessé toute activité, elle n’est pas en mesure de payer les montants réclamés en poursuite, sans toutefois formuler de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant son opposition à la poursuite en cause, que cette écriture n'est dès lors pas motivée de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,
que la recourante n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi des motifs de la décision de la première juge, ce qu’elle pouvait faire
que dans ces circonstances, le recours déposé le 8 mai 2017, faute d'être motivé, doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -L.________, -Office cantonal du contentieux financier (pour l’Etat du Valais).