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CPF kc17-009112-222/2017 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of motivation
CPF kc17-009112-222/2017Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites28 août 2017Dismissed
A.G.________ and B.G.________ appealed a peace judge's refusal to grant debt enforcement opposition relief. After requesting a reasoned decision, they merely stated they were appealing and asked the lower court to transmit the file, but they did not file a reasoned appeal within ten days after service of the motivated decision. The cantonal court held that the appeal failed to meet the formal requirements of Art. 321 CPC and declared it inadmissible. The court ordered no costs.
Art. 321 CPC; admissibility of an appeal in summary debt-enforcement proceedings; the appeal must be filed as a written and reasoned submission within the statutory time limit. The motivation must itself contain the complete challenge, identify the attacked passages and supporting file references, and cannot be supplemented later. If no reasoned appeal is filed, the appellate court must not enter into the merits; the defect is not cured by a mere announcement of an appeal or by the lower court's transmission of the file. Arts. 132 and 56 CPC do not apply to remedy the absence of any motivation.
111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.009112-171203 222 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 4 mai 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par A.G.________ et B.G., à [...], dans la poursuite ordinaire n° 8'181'340 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée à leur instance contre K., à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais des poursuivants, les mettant à la charge de ces derniers et n’allouant pas de dépens,
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que leur recours n’est ainsi pas conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -MM. A.G.________ et B.G., -Mme K.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’773 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :