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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.005718-170654
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 206 LP ; 242 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Renens, contre la décision rendue le 5 avril 2017 par le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à
Z., à Mägenwil.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 19 janvier 2017, Z.________ a déposé auprès du Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois une requête tendant au prononcé de la
mainlevée, à concurrence de 381 fr. 95 plus intérêts à 5% dès le 22 mai
2015, de l’opposition formée par M.________ au commandement de payer
n° 8'020'854 de l’Office des poursuites du même district.
La poursuivie s’est déterminée le 28 mars 2017, concluant au
rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.
2.Par décision du 5 avril 2017, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a rayé la cause du rôle, sans frais ni dépens. Elle a
constaté que la poursuivie, M., avait été déclarée en faillite le 16
mars 2017, ce qui avait pour conséquence d’éteindre de plein droit toutes
les poursuites dirigées contre elle, en vertu de l’art. 206 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Cette
décision a été notifiée à la poursuivie le
6 avril 2017.
Par courrier du 11 avril 2017, M. a informé le juge de
paix qu’elle avait déposé une requête de restitution de délai ensuite du
prononcé de faillite rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne le 16 mars 2017 et que l’effet suspensif ayant été prononcé,
la faillite n’était pas définitive et exécutoire. Cela étant, elle demandait au
juge de paix de statuer sur la requête de mainlevée.
Par acte du 18 avril 2017, M.________ a recouru contre la
décision du 5 avril 2017. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour nouvelle instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, au rejet
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de la requête de mainlevée. A l’appui de son écriture, elle a produit un
bordereau de pièces.
3.Il ressort du Registre du commerce du canton de Vaud que par
décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 4 mai 2017, la
société M.________ a été déclarée en faillite par défaut des parties avec
effet à partir du 4 mai 2017, à 11h18. Aucun recours n’ayant été déposé
devant la cour de céans contre ce jugement, il est devenu définitif et
exécutoire depuis le 16 mai 2017.
4.Par courrier du 21 juin 2017, Z.________ a déclaré retirer sa
poursuite.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les formes requises (art. 321 al.
1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en
temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à
échéance le dimanche
16 avril 2017 et reporté au mardi 18 avril 2017, le 17 avril 2017 étant le
lundi de Pâques (art. 142 al. 3 CPC). Le recours est dès lors recevable.
En revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du
recours sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière
de mainlevée d’oppo-sition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été
constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles
preuves.
II.a) La recourante fait valoir, d’une part, qu’en ne l’interpellant
pas avant de rendre sa décision du 5 avril 2017, le juge de paix a violé son
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droit d’être entendu et, d’autre part, que les effets de la faillite prononcée
le 16 mars 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne ayant été suspendus jusqu’à droit connu sur sa demande de
restitution de délai, la procédure de mainlevée n’était pas sans objet, de
sorte que le juge de paix aurait dû statuer sur la requête de Z.________.
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), le droit d'être entendu
garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que
celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et
qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à
rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Avant de déclarer une
cause sans objet, le juge doit interpeller les parties et leur donner
l'occasion de s'exprimer ; il n'est toutefois pas tenu de convoquer une
audience et pourra généralement limiter leur droit d'être entendu à la
faculté de se déterminer par écrit (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6
ad art. 242 CPC, p. 943).
En l’espèce, avant de rendre sa décision du 5 avril 2017, le
juge de paix n’a pas donné à la recourante l’occasion de s’exprimer,
l’empêchant ainsi, en particulier, de faire valoir que la faillite prononcée à
son encontre le 16 mars 2017 n’était pas encore exécutoire. Cette
omission du premier juge constitue une violation du droit d’être entendu
de la recourante.
c) Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut
se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de
la procédure (ATF 142 III 195 consid. 2.3.3.2; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136
V 117 consid. 4.2.2.2).
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En l’espèce, il ressort du registre du commerce – qui est
accessible au public par internet et constitue un fait notoire qui ne doit
être ni prouvé ni allégué (TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid.
4.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ) – que la société M.________ a été déclarée
en faillite avec effet à partir du 4 mai 2017. Ce jugement de faillite n’ayant
pas fait l’objet d’un recours, il est définitif depuis le 16 mai 2017. Cela
étant, conformément à l’art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le
failli se sont éteintes, en particulier la poursuite n° 8'020'854 faisant
l’objet de la présente procédure de mainlevée, laquelle est ainsi devenue
sans objet (Romy, Commentaire romand, n. 8 ad art. 206 LP). La poursuite
en cause a de surcroît été retirée par la poursuivante.
Dans ces circonstances, le renvoi de la cause à l’autorité de
première instance, pour que celle-ci constate elle-même que la cause est
devenue sans objet en raison de faits postérieurs à son prononcé,
constituerait une formalité vaine.
III.En conclusion, il y a lieu de déclarer le recours sans objet (art.
242 CPC; CPF, 3 octobre 2016/305; CPF 1
er
mai 2014/165; CPF 24 janvier
2013/28).
Le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires ni
dépens. L’avance de frais, par 135 fr., effectuée par la recourante, lui sera
restituée.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
III. L’avance de frais de deuxième instance effectuée par la
recourante lui sera restituée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Priscilia Rohrer, agent d’affaires breveté (pour M.),
-Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 278 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :