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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.003615-170673
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 LP; 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE
VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne,
contre le prononcé rendu le 7 mars 2017, à la suite de l’interpellation de la
partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la
poursuite n° 8'046’054 de l’Office des poursuites du même district
exercée contre T.________, à Lausanne, à l’instance du recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 11 novembre 2016, à la réquisition de l’Etat de Vaud,
représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
Notes de frais pénaux, l’Office des poursuites du district de Lausanne a
notifié à T., dans la poursuite n° 8’046'054, un commandement de
payer la somme de 819 fr. 60, sans intérêt, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 17.10.2016 selon :
Frais pénaux no 262224, dans l’enquête PE[...]-MPL-jugement CAPE no [...]
du 28.5.2015 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 10 janvier 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de l’entier du montant réclamé. A l’appui de sa requête, il a
notamment produit, outre une copie certifiée conforme à l’original du
commandement de payer, un jugement de la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal du 28 mai 2015, attesté définitif et exécutoire dès le
16 juin 2016, rendu dans une procédure à laquelle la poursuivie était
partie plaignante, dont le dernier considérant en droit (9.2) et le dispositif
ont la teneur suivante :
« Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués
de l’émolument de jugement, par 1'830 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au
conseil d’office de la plaignante, par 2'268 fr., TVA compris, doivent être mis par
quatre cinquième à la charge [du prévenu] et par un cinquième à la charge de
T..
(...)
T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le cinquième de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
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la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. (...)
prononce :
(...)
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un
montant de 2'268 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me [...]
[réd. : conseil d’office de la plaignante].
V. Les frais d’appel, par 4'098 fr. (quatre mille nonante-huit francs), y
compris l’indemnité allouée au conseil d’office de T., sont
mis par quatre cinquièmes à la charge [du prévenu] et par un
cinquième à la charge de T..
(...)
VII. T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le cinquième du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au
ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. »
c) Par lettre adressée au juge de paix le 27 février 2017, dans
le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la requête de
mainlevée d’opposition, la poursuivie a indiqué ne pas comprendre
pourquoi l’Etat de Vaud lui réclamait la somme de 819 fr. 60 pour une
avance de frais qu’elle avait « déjà tout bonnement effectuée avant [son]
audience au tribunal en 2015 ».
Le 3 mars 2017, le juge de paix lui a répondu qu’il
n’appartenait pas au juge de la mainlevée de la renseigner sur la nature
de la créance en poursuite.
2.Par prononcé du 7 mars 2017, adressé pour notification aux
parties le 14 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la
requête de mainlevée, a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge de ce dernier
et n’a pas alloué de dépens.
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Le poursuivant a requis la motivation par lettre du 16 mars
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 7 avril
2017 et notifiés au poursuivant le 10 avril 2017. Le premier juge a
considéré qu’en vertu des garanties déduites par le Tribunal fédéral du
droit à l’assistance judiciaire et de la traduction de celles-ci dans le code
de procédure pénale à l’art. 135 al. 4 let. a CPP, le remboursement des
frais de la défense d’office ne pouvait être poursuivi par voie d’exécution
forcée aussi longtemps que la situation de l’intéressé ne le permettait pas,
que le remboursement était ainsi subordonné à une condition suspensive,
dont il appartenait au créancier de prouver par pièces la réalisation, et
qu’en l’espèce, le poursuivant n’avait pas établi que la poursuivie
disposerait de moyens financiers suffisants pour le rembourser.
3.Par acte déposé le 18 avril 2017, le poursuivant a formé
recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en
cause est définitivement levée à concurrence de 366 fr., sans intérêt,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 10 mai 2017, par courrier recommandé, le greffe de la cour
de céans a transmis le recours à l’intimée et lui a imparti un délai de dix
jours dès réception pour déposer une réponse. La destinataire n’a pas
réclamé son pli, qui a été renvoyé à l’expéditeur à l’échéance du délai de
garde.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte
écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et
en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du
prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II.Le recourant ne conteste pas le refus de mainlevée de
l’opposition en ce qui concerne le remboursement du montant de
l’indemnité du conseil d’office de l’intimée, mais soutient que la mainlevée
aurait dû être accordée pour les frais de justice, non soumis à la condition
suspensive prévue au ch. VII du dispositif du jugement de la Cour d’appel
pénale du 28 mai 2015.
a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
Constituent des jugements au sens de cette disposition les décisions sur
les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure
judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit
notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit.
Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le
bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner
les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le
procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ;
140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu
clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser
ou le compléter (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134
III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre
2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les
références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie
cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement
sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux
considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de
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mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid.
5.3.2 et les références, TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF
5D_81/2012 consid. 3.1 précité) ; ce n'est que si le sens du dispositif est
douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la
mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à
cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie
(ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF
5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).
b) En l’espèce, la teneur du dispositif du jugement au fond est
claire. Au chiffre IV, la Cour d’appel pénale a fixé l’indemnité du conseil
d’office de la plaignante à 2'268 francs. Au chiffre V, elle a fixé les frais
d’appel, y compris l’indemnité précitée allouée au conseil d’office, à 4'098
fr., et a mis ces frais à la charge de la plaignante à concurrence d’un
cinquième, soit 819 fr. 60. Au chiffre VII, toutefois, elle a précisé que la
plaignante ne serait tenue de rembourser à l’Etat le cinquième du montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre IV que
lorsque sa situation financière le permettrait. En d’autres termes, elle ne
doit rembourser le montant de 453 fr. 60 (1/5 de 2'268 fr.) que si sa
situation financière le lui permet, ce qu’il appartient au créancier de
prouver par pièces. En l’occurrence, le recourant n’a pas apporté la preuve
que cette condition était réalisée. Il ne conteste d’ailleurs pas la décision
du juge de paix sur ce point. Le remboursement du solde de 366 fr. (819
fr. 60 – 453 fr. 60), en revanche, correspondant à un cinquième des frais
d’appel de 1'830 fr., indemnité non comprise, n’est pas soumis à cette
condition suspensive, ni dans le texte clair du dispositif, ni dans les
considérants en droit relatifs aux frais.
Il s’ensuit que la mainlevée définitive de l’opposition devait
être prononcée à concurrence de ce montant.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est
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définitivement levée à concurrence de 366 fr., sans intérêt, et maintenue
pour le surplus.
N’obtenant que partiellement gain de cause en première
instance, le poursuivant doit prendre à sa charge deux tiers des frais,
arrêtés à 120 fr. et dont il a fait l’avance, soit 80 fr., le tiers restant étant
mis à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci doit par
conséquent verser au poursuivant la somme de 40 fr. à titre de restitution
partielle d’avance de frais de première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. et dont le
recourant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle doit donc verser au recourant la
somme de 135 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
Ayant procédé seul, le poursuivant et recourant n’a en
revanche pas droit à de plus amples dépens de première ou de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par T.________ au commandement de payer n° 8'046'054 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la
réquisition de l’Etat de Vaud est définitivement levée à
concurrence de 366 fr. (trois cent soixante-six francs), sans
intérêt, et maintenue pour le surplus.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.
(cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivant par 80
fr. (huitante francs) et à la charge de la poursuivie par 40 fr.
(quarante francs).
La poursuivie T.________ doit verser au poursuivant Etat de
Vaud la somme de 40 fr. (quarante francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée T.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
-Mme T.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 366 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :