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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.003519-170722
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 16 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________
SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 21 mars 2017, à la suite de
l’audience du 14 mars 2017, par le Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à W.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
une copie d’une facture n° [...] de la poursuivante du 14 octobre 2016,
signée par la poursuivie, portant sur la fourniture et l’installation, y
compris les travaux d’électricien, de six moteurs Somfy 20/17, deux Telis
4 et un Telis 1, pour le prix de 5'994 fr., TVA comprise ;
-
une procuration.
b) Par courriers recommandés du 26 janvier 2017, le juge de
paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à
l’audience du 21 février 2017.
-
3 -
Dans ses déterminations du 1
er
février 2017, la fille de la
poursuivie, au bénéfice d’une procuration, a requis le report de l’audience.
Elle a en outre fait valoir qu’elle et son mari connaissaient l’administrateur
de la poursuivante qui habitait dans le même immeuble que celui où se
situait l’appartement occupé par la poursuivie, dont ils étaient
propriétaires, que seule la pose d’un store motorisé avait été envisagée,
que les travaux effectués n’avaient pas fait l’objet d’un devis ni d’un avis
aux propriétaires, que les travaux avaient été effectués de manière
précipitée le 28 septembre 2016, qu’elle et son mari avaient eu de
nombreux entretiens téléphoniques avec la poursuivante au cours
desquels des propositions transactionnelles avaient été formulées de part
et d’autre, que la poursuivie était incapable de discernement, étant
soignée le matin et le soir par une infirmière qui avait demandé le jour des
travaux à l’administrateur de la poursuivante de prendre contact avec la
fille de la poursuivie, et que ledit administrateur avait fait signer la facture
en cause après que celle-ci avait manifesté son désaccord. Elle a produit
les pièces suivantes :
-
une copie d’un courrier recommandé de la fille de la poursuivie et de son
époux à la poursuivante du 17 octobre 2016, faisant référence à un
entretien téléphonique du 3 octobre 2016, lui reprochant de ne pas les
avoir avertis des travaux, de n’avoir rédigé aucun devis, d’avoir effectué
les travaux dans la précipitation, d’avoir dépassé la demande de la
poursuivie qui était d’électrifier deux stores extérieurs, d’avoir commis un
abus de faiblesse sur une personne influençable et privée de discernement
et de lui avoir fait signer la facture litigieuse après la première
contestation. Ils déclaraient contester cette facture et réserver leur
décision jusqu’au 31 octobre 2016, après avoir consulté un expert ;
-
une copie d’un justificatif de distribution EPLJD de la poste du 28 octobre
2016, attestant du fait qu’un pli recommandé déposé le 17 octobre 2016
avait été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » ;
-
une copie d’un courrier recommandé de la fille de la poursuivie et de son
époux à la poursuivante du 28 octobre 2016, se plaignant du fait que
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4 -
celle-ci n’avait pas été retirer le pli recommandé du 17 octobre 2016
susmentionné et faisant valoir que deux électriciens avaient constaté des
défauts dans l’installation électrique. Ils lui proposaient en conséquence,
soit de démonter les installations litigieuses et de remettre en place les
anciens stores, à ses frais, soit qu’ils gardent les deux stores envisagés au
départ, plus un autre pour le prix de 3'000 fr. TTC à la condition que les
défauts électriques soient corrigés, que la facture leur soit adressée et que
les trois autres stores soit remis en l’état initial à ses frais ;
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une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante à la
poursuivie du 10 novembre 2016, réclamant le paiement de la facture
litigieuse dans un délai échéant le 18 novembre 2016 ;
-
une copie d’un courrier du beau-fils de la poursuivie au conseil de la
poursuivante du 17 novembre 2016 l’informant que la poursuivie avait été
placée en EMS et maintenant la contestation de la facture litigieuse,
l’invitant à trouver une solution amiable et l’informant qu’en cas de
maintien de la prétention, lui et son épouse se réservaient le droit de
déposer plainte pénale pour abus de faiblesse ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à la fille et au beau-
fils de la poursuivie du 22 novembre 2016, contestant avoir abusé de la
faiblesse de la poursuivie, celle-ci lui ayant commandé les travaux
litigieux, et proposant, sans reconnaissance de responsabilité, de réduire
sa facture à 5'000 fr., cette proposition étant valable pendant dix jours ;
-
une copie d’un courrier du beau-fils de la poursuivie au conseil de la
poursuivante de 28 novembre 2016 maintenant sa position, faisant en
outre valoir que les travaux litigieux, vu leur coût, nécessitaient l’accord
du propriétaire, rejetant la proposition de réduction de la facture du 22
novembre 2016 et réitérant sa proposition téléphonique du 3 octobre 2016
et par courriel du 6 novembre 2016 de s’acquitter de la somme de 3'500
fr. pour solde de tout compte ;
-
5 -
-
une procuration du 24 novembre 2016 de la poursuivie en faveur de sa
fille ;
-
diverses photographies.
c) Par courrier recommandé du 7 février 2017, le juge de paix
a reporté l’audience au 14 mars 2017.
d) Le 7 mars 2017, la fille de la poursuivie a conclu
implicitement au rejet de la requête. Elle a produit les pièces suivantes :
-
une attestation médicale du Dr. P.________ du 8 février 2017, indiquant
que la poursuivie « souffre de détérioration neurologique avec troubles
mnésiques sévères depuis 2014 et notamment un syndrome confusionnel
permanent, qui ont une double cause : d’une part une démence d’origine
neuro-dégénérative, d’autre part des séquelles de multiples accidents
vasculaires cérébraux. La maladie se péjore en permanence mais les
troubles mnésiques et l’altération du jugement étaient déjà très nets en
2015 et surtout en 2016. La patiente a perdu son autonomie dès le début
de l’année 2016 (elle n’a plus pu sortir seule de son domicile en raison des
risques de chute et de la perte du sens de l’orientation) et a été admise en
EMS début novembre 2016 pour les mêmes raisons. » ;
-
une attestation médicale de la Dresse J.________, spécialiste FMH en
médecine interne générale, du 31 janvier 2017, indiquant que la
poursuivie séjournait depuis le 3 novembre 2016 dans l’EMS [...] et qu’elle
souffrait d’une maladie chronique avancée qui altérait durablement sa
capacité de discernement.
e) Les parties ont comparu à l’audience du 14 mars 2017.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 mars 2017,
notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais
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judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a
pas alloué de dépens (IV).
Le 22 mars 2017, la poursuivante a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 avril
2017 et notifiés à la poursuivante le 18 avril 2017. En bref, le premier juge
a considéré que les circonstances invoquées et les pièces produites par la
poursuivie rendaient vraisemblable le fait que celle-ci était dépourvue de
la capacité de discernement au moment où elle avait signé la facture du
14 octobre 2016.
4.Par acte du 28 avril 2017, la poursuivante a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et
à l’admission de sa requête de mainlevée.
L’intimée W.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.Selon l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
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seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626,
ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 40 ad art. 82 LP).
En l’espèce, la facture du 14 octobre 2016, signée par la
poursuivie, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1
LP.
III.a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
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persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 142 III 720
consid. 4.1 ;ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, rés. in JdT 2006 II 187 et les
références citées).
b) Le premier juge a considéré que l’intimée était
vraisemblablement privée de sa capacité de discernement au moment où
elle avait conclu le contrat litigieux. La recourante conteste ce point en
faisant valoir qu’elle côtoyait régulièrement l’intimée, qui lui est apparue
comme tout à fait capable de discernement, que les certificats médicaux
sont postérieurs aux faits litigieux et que l’intimée n’était pas sous
curatelle lors de la conclusion du contrat.
c) L’absence de discernement fait partie des moyens
libératoires que peut soulever le poursuivi (Gilliéron, op. cit. n. 81 ad art.
82 LP).
Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi
que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins,
par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210, en vigueur dès le 1
er
janvier 2013), dont la
déficience mentale et les troubles psychiques, qui recouvrent les mêmes
situations que celles visées par la « maladie mentale » et la « faiblesse
d’esprit » de l’ancien droit (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles
11-89a CC, 2014, n° 99, p. 58 et références), à savoir des états anormaux
suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir
raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés
(ATF 117 II 231, c. 2a et les réf. cit.). Il s’agit pour la déficience mentale,
de troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le
comportement extérieur de la personne des conséquences évidentes,
qualitativement déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231
précité ; Meier/de Luze, loc. cit.). Les troubles psychiques recouvrent
plutôt une différence quantitative que qualitative par rapport à une
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personne « normale » ; il s’agit des faiblesses intellectuelles congénitales
ou acquises, notamment en relation avec des cas de démence sénile
(Meier/de Luze, loc. cit. et références). Ne sont visés que les cas où les
troubles psychiques ont des conséquences si prononcées que la faculté
d’agir raisonnablement en est affectée (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., n. 84, 87 et 88, pp. 26-28).
La capacité de discernement est relative. Elle ne doit pas être
appréciée dans l'abstrait mais concrètement, par rapport à un acte
déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés
requises devant exister au moment de l'acte. Elle est en principe
présumée, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend que la capacité de
discernement fait défaut de l’établir (ATF 124 III 5 c. 1, JT 1998 I 361, c. lb
et 117 II 231 c. 2 précité). Toutefois, l’expérience générale de la vie peut
parfois conduire à la présomption contraire, notamment dans les cas de
démence sénile (Meier/de Luze, op. cit., n° 104, p. 62). L’incapacité de
discernement n’est présumée que dans le cas où la personne se trouvait,
au moment où elle a rédigé les dispositions en cause, dans un état durable
de dégradation des facultés de l’esprit liée à la maladie ou l’âge, comme il
est notoire chez les personnes souffrant de démence sénile (ATF 124 III 5
consid. 1b ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.2.1 et
références ; TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.2.2 ; Meier/de
Luze, loc. cit.).
d) En l’espèce, le certificat médical du 8 février 2017 pose le
diagnostic de détérioration neurologique avec troubles mnésiques sévères
depuis 2014 et notamment un syndrome confusionnel permanent. Il
indique que les troubles mnésiques et l’altération du jugement qui en
découlaient étaient déjà très nets en 2015 et surtout en 2016, l’intimée
ayant perdu son autonomie depuis le début de l’année 2016. Le certificat
médical du 31 janvier 2017 est moins précis, mais va dans le même sens.
Il est vrai que ces certificats médicaux ont été établis plusieurs mois après
l’exécution des travaux litigieux. Cela n’a toutefois pas d’importance dans
la mesure où le certificat du 8 février 2017 situe clairement dans le temps
l’atteinte psychique et ses conséquences. Le syndrome confusionnel
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permanent dès 2015 et surtout en 2016 est de nature à renverser la
présomption de capacité de discernement de la recourante au moment où
elle a signé la facture du 14 octobre 2016. Le fait que l’intimée n’ait pas
été sous curatelle n’exclut aucunement qu’elle ait été incapable de
discernement. De même, le fait que la recourante n’ait pas constaté cette
incapacité n’est pas déterminant. L’acte accompli par l’incapable est
absolument nul et la bonne foi des tiers n’est pas protégée
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physique et de la protection
de l’adulte, n° 268, p. 92).
L’intimée a donc rendu vraisemblable son incapacité de
discernement, partant sa libération, et c’est dès lors à juste titre que le
premier juge a rejeté la requête de mainlevée.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante M.________ Sàrl.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Stephan Sievi, agent d’affaires breveté (pour M.________ Sàrl),
-Mme A.C.________ (pour W.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’994 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :