111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.001590-171571 239 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 octobre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 22 juin 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par M., à [...], dans la poursuite ordinaire n° 8'122'780 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre K., à [...], arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et disant qu’elle versera au poursuivi la somme de 600 francs à titre de dépens,
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, la lettre postée le 7 septembre 2017 a été déposée dans le délai de recours, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que le recours, s’il s’agit d’un recours, n’est ainsi pas conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, faute d’être motivé, et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
4 - attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours ne pourrait qu’être considéré comme manifestement mal fondé et, par conséquent, être rejeté, qu’en effet, M.________ n’a produit à l’appui de sa requête de mainlevée aucune pièce signée par K., ou par son conseil, valant reconnaissance de la dette réclamée en poursuite et justifiant de lever l’opposition du poursuivi ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M., -Me Alessandro Brenci, avocat (pour K.________).
5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :