Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc16-056705-174/2017Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites17 août 2017Inadmissible

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Résumé

The creditor appealed a justice of the peace ruling that had rejected a request to lift the debtor's objection in enforcement proceedings. The Cantonal Court held that the appeal was filed within time but contained no reasoning challenging the first-instance decision. Because Art. 321(1) CPC requires a motivated appeal and the appellant provided none, the court declined to enter into the matter. It also held that no time limit had to be granted to cure the missing signature, since the lack of motivation was already fatal. The appeal was declared inadmissible and the decision was rendered without costs.

Regest

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of appeal: the appeal must contain a minimum reasoned challenge to the contested decision. The appellant must identify the allegedly incorrect reasoning and set out, with sufficient clarity, why the decision is wrong; mere filing without substantiated criticism is insufficient (consid. 2). If no motivation is given, the appellate court does not enter into the matter. In such a case, the remedial mechanisms of Art. 132 CPC do not apply to the lack of reasoning; a missing signature need not be cured where the appeal is already inadmissible for want of motivation (consid. 2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.056705-171015 174 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 août 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 3 mars 2017, à la suite de l’audience du 17 février 2017, par le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros de Vaud, notifié au poursuivant le 6 mars 2017, rejetant la requête de C., [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par X., [...], à la poursuite n° 8'056'558 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 11 mars 2017 par le poursuivant,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 mai 2017 et notifiés au poursuivant le 22 mai 2017, vu le recours, non signé et dépourvu de motivation, daté du 24 mai 2017 mais posté le 25 mai 2017, formé par le poursuivant contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la

  • 3 - comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué dans son recours, que celui-ci doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est dès lors superflu d’impartir au recourant un délai pour remédier au défaut de signature affectant également son recours (art. 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C., -M. X.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’699 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Mots-clés

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