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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.053826-170841
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 13 février 2017, adressé pour notification
aux parties le 16 février 2017, par lequel le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie
poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence des
montants réclamés de 1’000 fr., plus intérêt à 3% l’an dès le 9 mai 2016,
et de 169 fr., sans intérêt, de l’opposition formée par H.________, à [...], à
la poursuite n° 7'958’428 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté
par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du
poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci
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rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le recours formé par H.________ contre ce prononcé, qui lui
avait été notifié sous forme de dispositif le 23 février 2017, par acte
adressé au juge de paix daté du 25 et posté le 27 février 2017,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 avril 2017
et notifiés au poursuivi le 2 mai 2017,
vu le recours daté du 8 et posté le 10 mai 2017, adressé par
H.________ à la cour de céans,
vu la lettre du 12 mai 2017 de la présidente de la cour de
céans à H.________, accusant réception de l’acte précité et impartissant à
son auteur, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de dix jours
dès réception de cette lettre pour produire un acte intelligible, à défaut de
quoi le recours ne serait pas pris en considération,
vu la réception de cette lettre recommandée par son
destinataire le 20 mai 2017, échéance du délai de garde de sept jours
selon le relevé d’acheminement du pli concerné qui peut être consulté sur
internet,
vu la nouvelle écriture déposée par le recourant, datée du 28
et postée le 30 mai 2017 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure
sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit
et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
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qu’en outre, le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré également comme une demande de motivation,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art.
321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1
CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1
er
juin 2016 ; TF 5A_488/2015
du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les
arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
qu’en l’espèce, H.________ a déposé trois actes de recours, l’un
adressé au juge de paix le 27 février 2017 et les deux autres à la cour de
céans, autorité de recours, respectivement le 10 et le 30 mai 2017,
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que dans la première écriture, déposée dans le délai de
demande de motivation, soit en temps utile, il ne formule aucun grief,
motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le
prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,
qu’en particulier, il ne conteste pas que les décisions de
taxation fondant la poursuite valent titres de mainlevée définitive pour les
montants réclamés,
qu’il ne soulève pas non plus de moyens de recours
compréhensibles dans la deuxième écriture, déposée en temps utile
devant l’autorité de recours,
que la troisième écriture, déposée dans le délai imparti, n’est
pas plus intelligible que les deux premières,
qu’aucun des actes déposés par H.________ n’est ainsi
conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, de sorte que
le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________,
-Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour
l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’169 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :