111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.053317-170811 135 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu, sous forme de dispositif, le 31 janvier 2017, à la suite de l’audience du même jour, envoyé pour notification le 7 février 2017, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par P., à Lausanne, dans la poursuite n° 8'084’893 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre Y., à Lausanne ;
vu le courrier daté du 10 février et posté le 13 février 2017, par lequel P.________ a demandé la motivation du prononcé susmentionné,
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
3 - qu’en l’espèce, l’écriture de la poursuivie Y.________ du 18 février 2017, déposée dans le délai de demande de motivation, n’apparaît pas comme un acte de recours, mais plutôt comme des déterminations sur la requête de mainlevée, que, quoi qu’il en soit, même si on devait considérer ledit acte comme un recours, celui-ci devrait être déclaré irrecevable, au motif que le prononcé rendu – qui rejette la requête de mainlevée d'opposition déposée par P.________ – est entièrement favorable à la poursuivie, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371), étant précisé, en outre, que la radiation de la poursuite qu’elle requiert n’est pas de la compétence du juge de la mainlevée (CPF, 2 juin 2016/169 et les réf. cit.), que l’écriture de P.________ postée le 8 mars 2017 doit, quant à elle, être considérée comme un recours, que cet acte a été déposé avant la notification des motifs du prononcé (intervenue le 7 avril 2017), donc antérieurement à l’échéance du délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC (qui n’avait pas encore commencé à courir), soit en temps utile, que s’agissant de l’écriture de P.________ du 10 mai 2017, celle-ci doit être considérée comme déposée en temps utile uniquement en tant qu’elle répond au courrier du 5 mai 2017 de la juge de paix sur la question de savoir si l’acte du 6 mars 2017 devait être compris comme un recours, que cette écriture du 10 mai 2017 est revanche tardive en tant qu’acte de recours, pour autant qu’elle puisse être considéré comme tel, dès lors qu’elle a été déposée postérieurement à l’échéance du délai de recours proprement dit, qui tombait le lundi de Pâques 17 avril 2017 et était reporté au mardi 18 avril 2017 (art. 142 al. 3 CPC), étant précisé que la lettre du 5 mai 2017 de la juge de paix n’a pas fait courir de nouveau délai de recours ;
4 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
que ce recours n'est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,
qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :