projets
CPF kc16-052000-200/2017 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of motivation
CPF kc16-052000-200/2017Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 août 2017Inadmissible
The creditor obtained provisional lifting of opposition for CHF 2,400 before the Justice of the Peace of Lausanne. The debtor appealed, but her brief did not specifically attack the reasoning of the first-instance order. The cantonal debt-enforcement court held that the appeal lacked the required motivation under Article 321 CPC and therefore declined to enter into the merits. Arguments about the underlying rent debt and the appellant’s financial situation were inadmissible in this summary procedure. The appeal was declared inadmissible and the cantonal decision was issued without costs.
Art. 321 al. 1 CPC; motivation of the appeal in debt-enforcement matters: the appellate brief must, at least to the extent required of an appeal, identify the contested passages of the decision and explain, by reference to the record, why they are incorrect; otherwise the appellate court does not enter into the matter. In the absence of a proper motivation, neither the curing mechanism of Art. 132 CPC nor the hearing duty of Art. 56 CPC applies. In provisional debt-lifting proceedings, objections directed solely at the merits of the claim or at the debtor’s financial situation are irrelevant; the review is confined to the existence of an enforceable title and the plausibility of liberatory defenses (consid. 2-3).
111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.052000-171173 200 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 1 er février 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 24 mars 2017, prononçant à concurrence de 2'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2016 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par E., à [...], à la poursuite n° 8'051'077 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par D., à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant en conséquence que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce la recourante soutient en substance que l’intimée pouvait trouver un locataire de remplacement dans le délai pour lequel les loyers en cause sont réclamés et qu’il ne lui est pas possible de les régler, vu sa situation financière, que, pour le surplus, la recourante ne critique pas la motivation du prononcé, que ce faisant, elle ne remet pas en cause les considérations du prononcé qui constatent que le contrat de bail signé par le recourant le 15 mai 2016 constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), que le juge de la mainlevée n’examine pas la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, savoir la force probante du titre produit par le poursuivant et la vraisemblance des moyens libératoires du poursuivi (ATF 142 III 20 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), que les moyens de la recourante uniquement relatifs au bien- fondé de la créance et à sa situation financière, sont irrecevables dans le cadre de la procédure de mainlevée, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
4 - attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme E., -Mme D.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :