109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.047899-170870
173
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al., 2 ch. 2 LP ; 47 al. 1, 68 LAIEN
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET
LES ÉLÉMENTS NATURELS (ci-après : ECA), à Pully, contre le prononcé
rendu le 27 février 2017, à la suite de l’interpellation des poursuivis, par le
Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à
N., à [...], et K., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
un duplicata d’une facture de prime d’assurance n° [...] du 20 janvier
2016, payable au 24 février 2016, comportant la mention signée le 23
septembre 2016 « Taxation définitive et passée en force. Bordereau
exécutoire », adressée à [...],N.________ et portant sur la prime pour
l’année 2016 de 87 fr. 50, frais de recommandé, par 5 fr. 30 compris, dans
le cadre de la police professionnelle et industrielle n° [...]. Au dos de cette
facture figure la mention que l’assuré peut recourir contre l’avis de prime
dans un délai de dix jours dès sa notification, par acte motivé adressé à
l’ECA et se référant à l’art. 68 al. 1 LAIEN (loi du 17 novembre 1952
-
4 -
concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et
les éléments naturels ; RSV 963.41) ;
-
une copie d’une liste des codes à barres pour les lettres avec justificatif
de distribution de la Poste du 21 janvier 2016 et une copie de l’enveloppe
ayant contenu la facture susmentionnée, attestant de l’envoi de celle-ci
sous pli recommandé.
b) Par acte du 23 septembre 2016, le poursuivant a requis du
Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, dans la poursuite n°
7'970'598, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 211 fr.
45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2016. A l’appui de sa requête, il
a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces
suivantes :
-
un duplicata d’une facture de prime d’assurance n° [...] du 26 janvier
2016, payable au 1
er
mars 2016 comportant la mention signée le 23
septembre 2016 « Taxation définitive et passée en force. Bordereau
exécutoire », adressée à K.________ et N.________ et portant sur la prime
pour l’année 2016 de 216 fr. 75, frais de recommandé par 5 fr. 30
compris, dans le cadre de la police ménage n° [...]. Au dos de cette facture
figure la mention que l’assuré peut recourir contre l’avis de prime dans un
délai de dix jours dès sa notification, par acte motivé adressé à l’ECA et se
référant à l’art. 68 al. 1 LAIEN ;
-
une copie d’une liste des codes à barres pour les lettres avec justificatif
de distribution de la Poste du 27 janvier 2016 et une copie de l’enveloppe
ayant contenu la facture susmentionnée, attestant de l’envoi de celle-ci
sous pli recommandé.
c) Par acte du 23 septembre 2016, le poursuivant a requis du
Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, dans la poursuite n°
7'970'602, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 211 fr.
45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2016. A l’appui de sa requête, il
-
5 -
a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces
suivantes :
-
un duplicata d’une facture de prime d’assurance n° [...] du 26 janvier
2016, payable au 1
er
mars 2016 comportant la mention signée le 23
septembre 2016 « Taxation définitive et passée en force. Bordereau
exécutoire », adressée à K.________ et N.________ et portant sur la prime
pour l’année 2016 de 216 fr. 75, frais de recommandé par 5 fr. 30
compris, dans le cadre de la police ménage n° [...]. Au dos de cette facture
figure la mention que l’assuré peut recourir contre l’avis de prime dans un
délai de dix jours dès sa notification, par acte motivé adressé à l’ECA et se
référant à l’art. 68 al. 1 LAIEN ;
-
une copie d’une liste des codes à barres pour les lettres avec justificatif
de distribution de la Poste du 27 janvier 2016 et une copie de l’enveloppe
ayant contenu la facture susmentionnée, attestant de l’envoi de celle-ci
sous pli recommandé.
3.a) Par courriers recommandés du 3 novembre 2016, le juge de
paix a notifié les requêtes susmentionnées aux poursuivis et leur a imparti
un délai échéant le 5 décembre 2016 pour se déterminer.
b) Dans leurs déterminations du 3 novembre 2016, les
poursuivis ont conclu au rejet des requêtes, faisant valoir en substance
qu’aucun des courriers que le poursuivant leur avait adressés en 2016 – et
en particulier pas ceux datés des 4 février et 7 juin 2016 – ne constituaient
des décisions formelles statuant sur leur contestation de primes du 31
janvier 2016 ; à supposer que le courrier du 7 juin 2016 soit une décision,
elle serait nulle. A l’appui, ils ont notamment produit les pièces suivantes :
-
une copie d’un courrier du 31 janvier 2016 adressé par les poursuivis au
poursuivant, faisant référence à leur contestation des primes pour l’année
2015 et déclarant contester, pour les mêmes motifs l’ensemble des primes
pour l’année 2016 notamment des polices nos [...] et [...] ;
-
6 -
-
une copie d’un courrier du poursuivant aux poursuivis du 4 février 2016,
accusant réception de la contestation de primes pour l’année 2016, leur
communiquant les règles générale de tarification du tarif des primes
d’assurance du 14 juin 2004, les avisant que la police mobilier ménage
pouvait être modifiée par leurs soins en tout temps et leur indiquant que
dans la mesure où ils estimaient que leur police professionnelle n’était pas
justifiée, car couvrant exactement les mêmes objets mobiliers que ceux
couverts par l’assurance mobilier ménage, ils pouvaient la résilier par
courrier et déclarant être dans l’attente de leur nouvelles pour ce qui était
de la police Bâtiment, afin de cerner le mieux possible l’objet du recours ;
-
une copie d’un courrier du poursuivant aux poursuivis du 7 juin 2016
comportant notamment le passage suivant :
« (...)
En 2016 seul votre recours relatif à l’avis de primes de votre assurance Ménage
nous est parvenu dans le délai prescrit.
Comme déjà mentionné dans notre courrier du 12 janvier 2016, l’article 68
LAIEN permet à un assuré de contester une décision prise à son égard,
indépendamment de tout sinistre, dans les dix jours dès sa notification. Cette
disposition qui trouve application tant vis-à-vis des nouvelles polices
d’assurance immobilières que mobilières, peut également s’appliquer afin de
contester un avis de prime, pour autant toutefois que ce dernier contienne un
contenu différent de celui de la police concernée, laquelle n’aurait pas été
contestée en son temps.
Etant donné que ni la valeur d’assurance de votre police Ménage ni la prime
n’ont changé lors du passage à l’année 2015 et 2016, nous estimons que votre
contestation contre cet avis de primes est sans objet, puisqu’un recours sur
prime n’aurait de sens qu’en présence d’éléments nouveaux.
En conclusion, en l’absence de recours valablement produit dans cette affaire,
nous considérons que les avis de primes de vos différentes polices pour l’année
-
7 -
2015 et 2016 sont devenus définitifs et exécutoires et nous vous enjoignons
vivement à vous en acquitter dans les meilleurs délais.
Cette affaire étant dès lors terminée, nous allons procéder à l’archivage de ce
dossier.
(...) »
Ce courrier ne mentionne aucune voie de droit.
c) Le 17 novembre 2016, le poursuivant a répondu au grief
des poursuivis du 3 novembre 2016 au sujet de l’absence de décision
formelle en relevant que, préalablement à la désignation d’un arbitre en
application de l’art. 68 LAIEN, il s’était efforcé « de répondre aux
contestations des époux N.________ » et que, de toute manière, la LAIEN ne
prévoyait pas que lui-même rende de décision sur recours. Il a produit des
pièces, et en particulier le courrier suivant :
-
une copie d’une lettre du 7 avril 2016 adressée par le poursuivant aux
poursuivis, contenant le passage suivant :
« Par nos courriers du 12 janvier 2016 et du 4 février 2016, nous avons tenté de
répondre au mieux à vos arguments de contestations. En conséquence, nous
demeurons dans l’attente de vos nouvelles pour cerner au mieux l’objet de
votre recours concernant votre assurance immobilière (...) ».
d) Dans leurs déterminations des 30 novembre, 4 et 6
décembre 2016, les poursuivis ont à nouveau conclu au rejet des
requêtes. Ils ont produit des pièces.
e) Dans le délai imparti, le poursuivant a répliqué le 3 janvier
-
8 -
f) Par décision du 12 janvier 2017, le juge de paix a joint
notamment les causes susmentionnées sous n° KC16.0478999.
4.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 février 2017,
notifié au poursuivant le 2 mars 2017, le Juge de paix du district de Nyon a
notamment rejeté les requêtes de mainlevée dans le cadre des poursuites
n
os
7'970'589, 7'970'598 et 7'970'602 (II), a fixé les frais judiciaires à 900
fr. (IV) les a mis, par 270 francs à la charge du poursuivant, par 360 fr. à la
charge du poursuivi et par 270 fr. à la charge de la poursuivie (V) et a dit
qu’en conséquence le poursuivi verserait au poursuivant une partie de son
avance de frais, par 360 fr. et que la poursuivie rembourserait au
poursuivant une partie de son avance de frais, par 270 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus (VI).
Le 7 mars 2017, le poursuivant a demandé la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 mai
2017 et notifiés au poursuivant le 8 mai 2017. En substance, le premier
juge a motivé le rejet des requêtes par le fait que le poursuivant n’avait
pas produit de décisions sur réclamation relatives aux contestations des
primes qu’avaient formulées les poursuivis le 31 janvier 2016. Il en a
déduit que le caractère définitif et exécutoire des décisions ne pouvait pas
être établi.
5.Par acte du 18 mai 2017, le poursuivant a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que
les requêtes de mainlevée définitive dans les poursuites n
os
7'970'589,
7'970'598 et 7'970'602 sont admises, les frais judiciaires de première
instance de 900 fr. étant mis à la charge des poursuivis.
Les intimés N.________ et K.________ n’ont pas été invités à se
déterminer.
-
9 -
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le
débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont
notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité,
qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des
obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38
consid. 4.3). Son auteur est une autorité détentrice de la puissance
publique, ou une organisation indépendante de l’administration
délégataire de tâches de droit public, dans la mesure où cette délégation
inclut le transfert d’une compétence décisionnelle (ATF 138 II 134 consid.
5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6) ; de telles délégations peuvent également
résulter du droit cantonal (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, éd.,
Basler Kommentar SchKG I, n. 108 ad art. 80 LP ; Abbet//Veuillet, La
mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 127 ad art. 80 LP).
D’après la jurisprudence, il faut entendre par ʺdécision
administrativeʺ au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP tout acte administratif
-
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imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à
l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et
les réf. cit.). Une simple facture commerciale ne remplit en principe pas
ces conditions. Constitue en revanche une décision au sens précité la
ʺfactureʺ établie par une autorité ou un établissement de droit public
compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de
droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la
décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des ʺfactures de
primes de l’assurance-accidents obligatoireʺ ; Abbet/Veuillet, op. cit., n.
132 ad art. 80 LP).
b) L’ECA est une institution de droit public cantonale ayant la
personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l’Etat (art. 1 al. 1
LAIEN). Le Conseil d’Etat fixe et l’Etablissement perçoit chaque année une
prime et une contribution aux frais de prévention et de défense contre
l’incendie (art. 42 al. 1 LAIEN)
En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN, la prime et la contribution font
l’objet d’une seule facture. La facture a force exécutoire au sens de l'art.
80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, sous réserve des dispositions de l’art.
68a LAIEN concernant la contribution mentionnée à l’art. 42 al. 1 LAIEN,
l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de
tout sinistre, par l'ECA ou par une commission d’estimation, peut, dans les
dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA.
L’art. 68 al. 4 LAIEN précise que le recours est instruit et jugé par un ou
trois arbitres choisis d’entente entre les parties ou, à défaut, par le
président du tribunal d’arrondissement de l’emplacement des biens
mentionné dans la police. Les décisions des arbitres peuvent être portées
dans les dix jours devant le Tribunal cantonal, qui examine librement tous
les moyens de recours, tant en réforme qu’en nullité, sur le fond et sur les
frais et dépens (art. 68 al. 6 LAIEN). La procédure de recours fixée au
présent article a effet suspensif (art. 68 al. 7 LAIEN). Les décisions de l'ECA
qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée
définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 23 avril 2009/132 ;
CPF, 12 juin 2008/277).
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c) Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du
droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101]) impose en outre que le titre assimilé par
le droit cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines
caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication
écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement
l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit
exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La
preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au
poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et
les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a
eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès
de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours
garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la
décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de
l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être
déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le
poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la
décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les
garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une
somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit
public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).
Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les
bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais
seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et, si leur
notification n'est pas contestée, s'ils comportent la mention, signée par un
employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en
force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9
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décembre 2010/478; CPF, 23 avril 2009/132 ; CPF, 12 juin 2008/277 et les
arrêts cités).
Il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117).
d) Le recourant conteste le bien-fondé de la motivation du
premier juge, selon laquelle il n’a pas produit de décision formelle prise
sur les réclamations formées par les intimés contre les avis de prime qui
leur ont été adressés. Il conteste également la déduction que le premier
juge en a tirée, selon laquelle les avis de prime litigieux ne seraient pas
des décisions définitives et exécutoires justifiant la mainlevée définitive
des oppositions formées par les poursuivis. Il expose que, comme il l’a
indiqué dans son courrier du 17 novembre 2016, l’art. 68 LAIEN instaure
en cas de contestation une procédure d’arbitrage, mais ne prévoit pas
qu’il rende lui-même des décisions sur opposition. C’est donc à tort que le
premier juge lui aurait reproché de ne pas avoir produit de décision. En
outre, le recours auprès d’arbitre(s) prévu par l’art. 68 LAIEN ne serait
ouvert que contre toute nouvelle police d’assurance, mais pas contre les
avis de prime. A cet égard, il précise ce qui suit : « Reconnaître ce droit de
recours à un avis de prime dont le contenu serait identique à celui de la
police d’assurance serait contraire au principe de sécurité du droit et
permettrait à l’assuré qui n’aurait pas recouru dans le délai ou qui aurait
été débouté dans le cadre de la procédure de recours de recommencer
chaque année cette procédure de contestation qui peut s’avérer longue et
coûteuse ».
e) Cette argumentation est manifestement erronée. Elle perd
de vue que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, et en
dernier lieu l’arrêt publié aux ATF 143 III 162, une facture établie par un
établissement de droit public et astreignant son destinataire au paiement
d’une prime constitue une décision administrative au sens de l’art. 80 al. 2
ch. 2 LP, si elle est munie des voie et délai de recours. Il est vrai que l’art.
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47 al. 1 LAIEN prévoit que la « facture » relative à la prime et à la
contribution a « force exécutoire » au sens de l’art. 80 LP. Le principe de la
primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst) suppose cependant que, pour
que tel soit le cas, le droit cantonal ménage une voie de recours contre
ladite décision. C’est du reste précisément pour cette raison que, de l’aveu
du recourant (recours, p. 4), les voies de recours ont été indiquées sur les
avis de prime (« (...) ces voies de recours ont été ajoutées aux avis de
prime afin de répondre aux exigences d’un titre de mainlevée »).
Ainsi, de deux choses l’une. Soit le recourant envoie des
factures de prime qui n’indiquent pas de voies de droit pour les contester,
et ces factures ne sont pas des titres à la mainlevée définitive au sens de
l’art. 80 LP ; soit, s’il entend se prévaloir de ses factures de prime comme
de titres à la mainlevée définitive, il y indique des voies de droit. Dans
cette seconde hypothèse, les principes constitutionnels imposant aux
organes de l’Etat d’agir de manière conforme à la bonne foi (art. 5 al. 3
Cst.) et interdisant l’arbitraire (art. 9 Cst.) supposent bien évidemment
que les voies de droit indiquées soient effectivement et pratiquement
ouvertes ou, autrement dit, que les recours déposés conformément aux
voies de droit indiquées sur les factures soient traités conformément à la
loi. Or, en l’occurrence, force est de constater qu’en considérant que les
recours contre les factures ne doivent pas être déférés par lui à un ou
plusieurs arbitres comme le prévoit expressément l’art. 68 al. 4 LAIEN, le
recourant viole de manière crasse cette disposition.
Dans ces circonstances, soit il faut admettre que le recourant,
par ses courriers des 4 février, 7 avril et 7 juin 2016, a entendu instruire et
statuer sur les contestations de prime émises par les intimés le 31 janvier
2016, et dans ce cas le ou les décisions prises sont radicalement nulles car
manifestement hors de sa compétence matérielle et fonctionnelle (ATF
138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 129 I 361 consid. 2 ; TF 4A _142/2016 consid.
2.2) ; soit il faut constater – ce qui semble ressortir de ses déterminations
des 17 novembre 2016 et 3 janvier 2017, ainsi que de son recours – que le
recourant n’a pas entendu statuer sur lesdites contestations, mais qu’il ne
les a pas non plus déférées à l’autorité compétente comme il lui incombait
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de le faire selon l’art. 68 al. 4 LAEIN. Dans les deux cas, les recours des
poursuivis ayant un effet suspensif conformément à l’art. 68 al. 7 LAIEN,
les attestations que le recourant a apposées sur les duplicatas des
factures litigieuses, mentionnant « Taxation définitive et passée en force.
Bordereau exécutoire », sont manifestement fausses.
Quant aux motifs qui ont conduit le recourant à refuser
d’appliquer la loi et à délivrer des attestations erronées, ils sont sans
pertinence. Au demeurant, le fait que le montant de la prime soit
déterminé par l’estimation faite dans la police d’assurance n’empêche pas
que, dans un cas concret, une erreur puisse entacher un avis de prime ; du
reste, ce grief justifierait le rejet du recours, mais pas la suppression de la
voie de droit prévue par la loi. Quant au fait que la procédure arbitrale de
l’art. 68 al. 4 LAIEN ne serait à son sens pas adaptée à la contestation des
primes, il ne saurait pas non plus justifier l’inapplication de la loi. Il
incomberait au législateur d’adapter les voies de droit, par exemple en
instituant un régime de réclamation semblable à celui de l’art. 68a LAIEN
en matière de contribution aux frais de prévention et de défense contre
l’incendie.
En définitive, c’est donc à juste titre que le premier juge a
rejeté les requêtes de mainlevée.
III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels,
-M. N.,
– Mme K..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 677 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
16 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :