109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.047899-170870 173 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al., 2 ch. 2 LP ; 47 al. 1, 68 LAIEN La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ÉLÉMENTS NATURELS (ci-après : ECA), à Pully, contre le prononcé rendu le 27 février 2017, à la suite de l’interpellation des poursuivis, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à N., à [...], et K., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
un duplicata d’une facture de prime d’assurance n° [...] du 20 janvier 2016, payable au 24 février 2016, comportant la mention signée le 23 septembre 2016 « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire », adressée à [...],N.________ et portant sur la prime pour l’année 2016 de 87 fr. 50, frais de recommandé, par 5 fr. 30 compris, dans le cadre de la police professionnelle et industrielle n° [...]. Au dos de cette facture figure la mention que l’assuré peut recourir contre l’avis de prime dans un délai de dix jours dès sa notification, par acte motivé adressé à l’ECA et se référant à l’art. 68 al. 1 LAIEN (loi du 17 novembre 1952
4 - concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels ; RSV 963.41) ;
une copie d’une liste des codes à barres pour les lettres avec justificatif de distribution de la Poste du 21 janvier 2016 et une copie de l’enveloppe ayant contenu la facture susmentionnée, attestant de l’envoi de celle-ci sous pli recommandé. b) Par acte du 23 septembre 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, dans la poursuite n° 7'970'598, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 211 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2016. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
un duplicata d’une facture de prime d’assurance n° [...] du 26 janvier 2016, payable au 1 er mars 2016 comportant la mention signée le 23 septembre 2016 « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire », adressée à K.________ et N.________ et portant sur la prime pour l’année 2016 de 216 fr. 75, frais de recommandé par 5 fr. 30 compris, dans le cadre de la police ménage n° [...]. Au dos de cette facture figure la mention que l’assuré peut recourir contre l’avis de prime dans un délai de dix jours dès sa notification, par acte motivé adressé à l’ECA et se référant à l’art. 68 al. 1 LAIEN ;
une copie d’une liste des codes à barres pour les lettres avec justificatif de distribution de la Poste du 27 janvier 2016 et une copie de l’enveloppe ayant contenu la facture susmentionnée, attestant de l’envoi de celle-ci sous pli recommandé. c) Par acte du 23 septembre 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, dans la poursuite n° 7'970'602, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 211 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2016. A l’appui de sa requête, il
5 - a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
un duplicata d’une facture de prime d’assurance n° [...] du 26 janvier 2016, payable au 1 er mars 2016 comportant la mention signée le 23 septembre 2016 « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire », adressée à K.________ et N.________ et portant sur la prime pour l’année 2016 de 216 fr. 75, frais de recommandé par 5 fr. 30 compris, dans le cadre de la police ménage n° [...]. Au dos de cette facture figure la mention que l’assuré peut recourir contre l’avis de prime dans un délai de dix jours dès sa notification, par acte motivé adressé à l’ECA et se référant à l’art. 68 al. 1 LAIEN ;
une copie d’une liste des codes à barres pour les lettres avec justificatif de distribution de la Poste du 27 janvier 2016 et une copie de l’enveloppe ayant contenu la facture susmentionnée, attestant de l’envoi de celle-ci sous pli recommandé. 3.a) Par courriers recommandés du 3 novembre 2016, le juge de paix a notifié les requêtes susmentionnées aux poursuivis et leur a imparti un délai échéant le 5 décembre 2016 pour se déterminer. b) Dans leurs déterminations du 3 novembre 2016, les poursuivis ont conclu au rejet des requêtes, faisant valoir en substance qu’aucun des courriers que le poursuivant leur avait adressés en 2016 – et en particulier pas ceux datés des 4 février et 7 juin 2016 – ne constituaient des décisions formelles statuant sur leur contestation de primes du 31 janvier 2016 ; à supposer que le courrier du 7 juin 2016 soit une décision, elle serait nulle. A l’appui, ils ont notamment produit les pièces suivantes :
une copie d’un courrier du 31 janvier 2016 adressé par les poursuivis au poursuivant, faisant référence à leur contestation des primes pour l’année 2015 et déclarant contester, pour les mêmes motifs l’ensemble des primes pour l’année 2016 notamment des polices nos [...] et [...] ;
6 -
une copie d’un courrier du poursuivant aux poursuivis du 4 février 2016, accusant réception de la contestation de primes pour l’année 2016, leur communiquant les règles générale de tarification du tarif des primes d’assurance du 14 juin 2004, les avisant que la police mobilier ménage pouvait être modifiée par leurs soins en tout temps et leur indiquant que dans la mesure où ils estimaient que leur police professionnelle n’était pas justifiée, car couvrant exactement les mêmes objets mobiliers que ceux couverts par l’assurance mobilier ménage, ils pouvaient la résilier par courrier et déclarant être dans l’attente de leur nouvelles pour ce qui était de la police Bâtiment, afin de cerner le mieux possible l’objet du recours ;
une copie d’un courrier du poursuivant aux poursuivis du 7 juin 2016 comportant notamment le passage suivant : « (...) En 2016 seul votre recours relatif à l’avis de primes de votre assurance Ménage nous est parvenu dans le délai prescrit. Comme déjà mentionné dans notre courrier du 12 janvier 2016, l’article 68 LAIEN permet à un assuré de contester une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, dans les dix jours dès sa notification. Cette disposition qui trouve application tant vis-à-vis des nouvelles polices d’assurance immobilières que mobilières, peut également s’appliquer afin de contester un avis de prime, pour autant toutefois que ce dernier contienne un contenu différent de celui de la police concernée, laquelle n’aurait pas été contestée en son temps. Etant donné que ni la valeur d’assurance de votre police Ménage ni la prime n’ont changé lors du passage à l’année 2015 et 2016, nous estimons que votre contestation contre cet avis de primes est sans objet, puisqu’un recours sur prime n’aurait de sens qu’en présence d’éléments nouveaux. En conclusion, en l’absence de recours valablement produit dans cette affaire, nous considérons que les avis de primes de vos différentes polices pour l’année
7 - 2015 et 2016 sont devenus définitifs et exécutoires et nous vous enjoignons vivement à vous en acquitter dans les meilleurs délais. Cette affaire étant dès lors terminée, nous allons procéder à l’archivage de ce dossier. (...) » Ce courrier ne mentionne aucune voie de droit. c) Le 17 novembre 2016, le poursuivant a répondu au grief des poursuivis du 3 novembre 2016 au sujet de l’absence de décision formelle en relevant que, préalablement à la désignation d’un arbitre en application de l’art. 68 LAIEN, il s’était efforcé « de répondre aux contestations des époux N.________ » et que, de toute manière, la LAIEN ne prévoyait pas que lui-même rende de décision sur recours. Il a produit des pièces, et en particulier le courrier suivant :
une copie d’une lettre du 7 avril 2016 adressée par le poursuivant aux poursuivis, contenant le passage suivant : « Par nos courriers du 12 janvier 2016 et du 4 février 2016, nous avons tenté de répondre au mieux à vos arguments de contestations. En conséquence, nous demeurons dans l’attente de vos nouvelles pour cerner au mieux l’objet de votre recours concernant votre assurance immobilière (...) ». d) Dans leurs déterminations des 30 novembre, 4 et 6 décembre 2016, les poursuivis ont à nouveau conclu au rejet des requêtes. Ils ont produit des pièces. e) Dans le délai imparti, le poursuivant a répliqué le 3 janvier
8 - f) Par décision du 12 janvier 2017, le juge de paix a joint notamment les causes susmentionnées sous n° KC16.0478999. 4.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 février 2017, notifié au poursuivant le 2 mars 2017, le Juge de paix du district de Nyon a notamment rejeté les requêtes de mainlevée dans le cadre des poursuites n os 7'970'589, 7'970'598 et 7'970'602 (II), a fixé les frais judiciaires à 900 fr. (IV) les a mis, par 270 francs à la charge du poursuivant, par 360 fr. à la charge du poursuivi et par 270 fr. à la charge de la poursuivie (V) et a dit qu’en conséquence le poursuivi verserait au poursuivant une partie de son avance de frais, par 360 fr. et que la poursuivie rembourserait au poursuivant une partie de son avance de frais, par 270 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI). Le 7 mars 2017, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 mai 2017 et notifiés au poursuivant le 8 mai 2017. En substance, le premier juge a motivé le rejet des requêtes par le fait que le poursuivant n’avait pas produit de décisions sur réclamation relatives aux contestations des primes qu’avaient formulées les poursuivis le 31 janvier 2016. Il en a déduit que le caractère définitif et exécutoire des décisions ne pouvait pas être établi. 5.Par acte du 18 mai 2017, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée définitive dans les poursuites n os 7'970'589, 7'970'598 et 7'970'602 sont admises, les frais judiciaires de première instance de 900 fr. étant mis à la charge des poursuivis. Les intimés N.________ et K.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
9 - E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). Son auteur est une autorité détentrice de la puissance publique, ou une organisation indépendante de l’administration délégataire de tâches de droit public, dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle (ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6) ; de telles délégations peuvent également résulter du droit cantonal (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, éd., Basler Kommentar SchKG I, n. 108 ad art. 80 LP ; Abbet//Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 127 ad art. 80 LP). D’après la jurisprudence, il faut entendre par ʺdécision administrativeʺ au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP tout acte administratif
10 - imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une simple facture commerciale ne remplit en principe pas ces conditions. Constitue en revanche une décision au sens précité la ʺfactureʺ établie par une autorité ou un établissement de droit public compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des ʺfactures de primes de l’assurance-accidents obligatoireʺ ; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) L’ECA est une institution de droit public cantonale ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l’Etat (art. 1 al. 1 LAIEN). Le Conseil d’Etat fixe et l’Etablissement perçoit chaque année une prime et une contribution aux frais de prévention et de défense contre l’incendie (art. 42 al. 1 LAIEN) En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN, la prime et la contribution font l’objet d’une seule facture. La facture a force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, sous réserve des dispositions de l’art. 68a LAIEN concernant la contribution mentionnée à l’art. 42 al. 1 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission d’estimation, peut, dans les dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA. L’art. 68 al. 4 LAIEN précise que le recours est instruit et jugé par un ou trois arbitres choisis d’entente entre les parties ou, à défaut, par le président du tribunal d’arrondissement de l’emplacement des biens mentionné dans la police. Les décisions des arbitres peuvent être portées dans les dix jours devant le Tribunal cantonal, qui examine librement tous les moyens de recours, tant en réforme qu’en nullité, sur le fond et sur les frais et dépens (art. 68 al. 6 LAIEN). La procédure de recours fixée au présent article a effet suspensif (art. 68 al. 7 LAIEN). Les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 23 avril 2009/132 ; CPF, 12 juin 2008/277).
11 - c) Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) impose en outre que le titre assimilé par le droit cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366). Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et, si leur notification n'est pas contestée, s'ils comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9
12 - décembre 2010/478; CPF, 23 avril 2009/132 ; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrêts cités). Il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). d) Le recourant conteste le bien-fondé de la motivation du premier juge, selon laquelle il n’a pas produit de décision formelle prise sur les réclamations formées par les intimés contre les avis de prime qui leur ont été adressés. Il conteste également la déduction que le premier juge en a tirée, selon laquelle les avis de prime litigieux ne seraient pas des décisions définitives et exécutoires justifiant la mainlevée définitive des oppositions formées par les poursuivis. Il expose que, comme il l’a indiqué dans son courrier du 17 novembre 2016, l’art. 68 LAIEN instaure en cas de contestation une procédure d’arbitrage, mais ne prévoit pas qu’il rende lui-même des décisions sur opposition. C’est donc à tort que le premier juge lui aurait reproché de ne pas avoir produit de décision. En outre, le recours auprès d’arbitre(s) prévu par l’art. 68 LAIEN ne serait ouvert que contre toute nouvelle police d’assurance, mais pas contre les avis de prime. A cet égard, il précise ce qui suit : « Reconnaître ce droit de recours à un avis de prime dont le contenu serait identique à celui de la police d’assurance serait contraire au principe de sécurité du droit et permettrait à l’assuré qui n’aurait pas recouru dans le délai ou qui aurait été débouté dans le cadre de la procédure de recours de recommencer chaque année cette procédure de contestation qui peut s’avérer longue et coûteuse ». e) Cette argumentation est manifestement erronée. Elle perd de vue que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, et en dernier lieu l’arrêt publié aux ATF 143 III 162, une facture établie par un établissement de droit public et astreignant son destinataire au paiement d’une prime constitue une décision administrative au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, si elle est munie des voie et délai de recours. Il est vrai que l’art.
13 - 47 al. 1 LAIEN prévoit que la « facture » relative à la prime et à la contribution a « force exécutoire » au sens de l’art. 80 LP. Le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst) suppose cependant que, pour que tel soit le cas, le droit cantonal ménage une voie de recours contre ladite décision. C’est du reste précisément pour cette raison que, de l’aveu du recourant (recours, p. 4), les voies de recours ont été indiquées sur les avis de prime (« (...) ces voies de recours ont été ajoutées aux avis de prime afin de répondre aux exigences d’un titre de mainlevée »). Ainsi, de deux choses l’une. Soit le recourant envoie des factures de prime qui n’indiquent pas de voies de droit pour les contester, et ces factures ne sont pas des titres à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP ; soit, s’il entend se prévaloir de ses factures de prime comme de titres à la mainlevée définitive, il y indique des voies de droit. Dans cette seconde hypothèse, les principes constitutionnels imposant aux organes de l’Etat d’agir de manière conforme à la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et interdisant l’arbitraire (art. 9 Cst.) supposent bien évidemment que les voies de droit indiquées soient effectivement et pratiquement ouvertes ou, autrement dit, que les recours déposés conformément aux voies de droit indiquées sur les factures soient traités conformément à la loi. Or, en l’occurrence, force est de constater qu’en considérant que les recours contre les factures ne doivent pas être déférés par lui à un ou plusieurs arbitres comme le prévoit expressément l’art. 68 al. 4 LAIEN, le recourant viole de manière crasse cette disposition. Dans ces circonstances, soit il faut admettre que le recourant, par ses courriers des 4 février, 7 avril et 7 juin 2016, a entendu instruire et statuer sur les contestations de prime émises par les intimés le 31 janvier 2016, et dans ce cas le ou les décisions prises sont radicalement nulles car manifestement hors de sa compétence matérielle et fonctionnelle (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 129 I 361 consid. 2 ; TF 4A _142/2016 consid. 2.2) ; soit il faut constater – ce qui semble ressortir de ses déterminations des 17 novembre 2016 et 3 janvier 2017, ainsi que de son recours – que le recourant n’a pas entendu statuer sur lesdites contestations, mais qu’il ne les a pas non plus déférées à l’autorité compétente comme il lui incombait
14 - de le faire selon l’art. 68 al. 4 LAEIN. Dans les deux cas, les recours des poursuivis ayant un effet suspensif conformément à l’art. 68 al. 7 LAIEN, les attestations que le recourant a apposées sur les duplicatas des factures litigieuses, mentionnant « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire », sont manifestement fausses. Quant aux motifs qui ont conduit le recourant à refuser d’appliquer la loi et à délivrer des attestations erronées, ils sont sans pertinence. Au demeurant, le fait que le montant de la prime soit déterminé par l’estimation faite dans la police d’assurance n’empêche pas que, dans un cas concret, une erreur puisse entacher un avis de prime ; du reste, ce grief justifierait le rejet du recours, mais pas la suppression de la voie de droit prévue par la loi. Quant au fait que la procédure arbitrale de l’art. 68 al. 4 LAIEN ne serait à son sens pas adaptée à la contestation des primes, il ne saurait pas non plus justifier l’inapplication de la loi. Il incomberait au législateur d’adapter les voies de droit, par exemple en instituant un régime de réclamation semblable à celui de l’art. 68a LAIEN en matière de contribution aux frais de prévention et de défense contre l’incendie. En définitive, c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les requêtes de mainlevée. III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, -M. N., – Mme K.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 677 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
16 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :