111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.044049-162137 387 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le commandement de payer n° 8'009'041 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut notifié à X., à Montreux, le 27 septembre 2016, à la réquisition de Q., à Genève, portant sur la somme de 4'237 fr. 35 sans intérêt, indiquant la cause de l'obligation suivante : "Reprise de l'acte de défaut de biens no 290191668 délivré le 09.01.1998 pour un montant de Frs. 4'237 fr. 35 (...) ", frappé d’opposition totale, vu la requête déposée le 4 octobre 2016 par la poursuivante tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer précité,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 novembre 2016, notifiés au poursuivi le 28 novembre suivant,
vu l'écriture déposée le 28 novembre 2016 par X.________, qui dit ne pas comprendre le "jargon judiciaire" et demande à la juge de paix de lui expliquer sa décision qui lui est "totalement incompréhensible et absolument pas pertinente" ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1 ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, les deux écritures déposées par le poursuivi auprès de la justice de paix, respectivement le 21 novembre 2016, dans le délai de motivation, et le 28 novembre 2016, dans le délai de recours, ont été déposées en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recourant fait uniquement état des difficultés qu'il a pu rencontrer avec la banque poursuivante, sans formuler de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition à la poursuite en cause,
que le recours de X.________ n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu'en effet, la poursuite est fondée sur un acte de défaut de biens délivré le 9 janvier 1998 à l'encontre du recourant en faveur de la poursuivante et porte sur le montant réclamé, qu'en vertu de l'art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), cet acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP,
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -Q..