111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.043245-170295 56 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 novembre 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 7'915'257 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle par l’ETAT DU VALAIS, à Sion, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 12 décembre 2016 par le poursuivant,
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué donne gain de cause à la recourante, puisqu’il rejette la requête de mainlevée déposée par l’Etat du Valais et met les frais judiciaires à la charge de celui-ci, que la recourante n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
3 - que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme X.________, -Office cantonal du contentieux financier (pour Etat du Valais). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’306 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :