111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.041282-170074 14 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 janvier 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 31 octobre 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la poursuivie le 7 novembre 2016, prononçant à concurrence de 100 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 7'604'169 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée par la RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE, représentée par le Département de la sécurité et de l’économie, Service des contraventions, à Genève, fixant les frais judiciaires à 90 francs, les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle ne doit pas les frais pénaux, par 100 fr., qui font l’objet de la poursuite en cause, que ce faisant, elle conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 1 er avril 2015, contestation irrecevable en procédure de mainlevée, le juge de celle-ci ne pouvant revoir le titre sur lequel se fonde la mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), que, pour le surplus, la recourante n’émet aucun grief contre la motivation du prononcé du 28 décembre 2016, que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour défaut de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, vu la jurisprudence susmentionnée ;
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme F.________, -Département de la sécurité et de l’économie, Service des contraventions (pour République et Canton de Genève). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :