109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.038792-170411
125
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 320 let. b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ SA, à
[...], contre le prononcé rendu le 10 janvier 2017, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à
I.________ SAS, à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
1.Le 14 juillet 2016, à la réquisition d’I.________ SAS, l’Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à U.________ SA, dans
la poursuite n° 7'948'514, un commandement de payer le montant de
78'654 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 mai 2016, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention extrajudiciaire
du 7 novembre 2012 et jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 avril 2016. »
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Le 29 août 2016, la poursuivante a saisi le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête concluant
notamment, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de
l’opposition à la poursuite en cause à concurrence de 78'654 fr. 90 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 24 mai 2016 et des frais de poursuite de 182 fr.
65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2016. A l’appui de sa requête,
elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces
suivantes :
-
un extrait d’un site internet relatif à la poursuivante ;
-
un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à la
poursuivie ;
-
une copie d’un contrat signé par les parties les 8 et 21 février 2008
portant sur la vente par la poursuivante à la poursuivie de « 96000 x 50
pastilles » pour 1'205 € ;
-
une copie d’une commande par la poursuivie à la poursuivante du 18
mars 2011, non signée, de produits pour un montant de 19'874 € 40 ;
-
4 -
-
une copie d’une « delivery note » du 28 avril 2011, non signée, relative à
la commande susmentionnée ;
-
une copie d’un « order confirmation » daté du 18 mars 2011, non signé,
relatif à la commande susmentionnée ;
-
une copie d’un bulletin de livraison du 2 mai 2011, non signé, portant sur
la livraison de marchandise par la poursuivie à D.________AG
-
une copie d’une commande par la poursuivie à la poursuivante du 31
mars 2011, non signée, de produits pour un montant de 44’476 € 80 ;
-
une copie d’un « order confirmation » daté du 1
er
avril 2011, non signé,
relatif à la commande susmentionnée ;
-
une copie d’une « delivery note » du 10 mai 2011, non signée, relative à
la commande susmentionnée ;
-
une copie d’une demande à l’attention du Tribunal d’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois, datée du 3 juillet 2012, par laquelle la
poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la
poursuive des sommes de 19'874 € 40 avec intérêt à 0,38 % l’an dès le 27
juin 2011 et de 44'476 € 80 avec intérêt à 0,38 % l’an dès le 9 juillet
2011 ;
-
une copie d’une citation à comparaître du 19 septembre 2012 à
l’audience de conciliation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois du 7 novembre 2012 dans la cause
introduite le 18 janvier 2012 par la poursuivante contre la poursuivie, à
laquelle était jointe une attestation de dépôt mentionnant les conclusions
prise dans la demande du 3 juillet 2012 ;
-
une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 7
novembre 2012 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, laquelle a pris acte, pour valoir jugement définitif et
-
5 -
exécutoire de la convention passée entre les parties à l’audience, dont le
chiffre I a la teneur suivante :
« I. U.________ SA se reconnaît débitrice d’I.________ SAS d’un montant total de
CHF 77'221.45 (...) avec intérêts à 0.38 % l’an dès le 9 juillet 2011, montant
correspondant aux créances de EURO 19'874.40, respectivement EURO
44'476.80 objets de la demande en paiement du 3 juillet 2012 pendante devant
le tribunal de céans sous référence [...].
Parties stipulent expressément que la dette d’U.________ SA, de CHF 77'221.45
(...) avec intérêts à 0.38 % l’an dès le 9 juillet 2011, ne sera exigible qu’une fois
le sort de la créance compensante d’U.________ SA contre I.________ SAS, objet
de la procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
sous référence [...], définitivement connu, que ce soit par le biais d’un jugement
définitif et exécutoire ou d’une convention entre les parties. »
-
une copie d’une demande de la poursuivie contre notamment la
poursuivante à l’attention de la Cour civile du Tribunal cantonal datée du 7
mai 2012, fondée sur la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale (LCD ; RS 241), la responsabilité contractuelle et
celle fondée sur la confiance, et concluant notamment, avec suite de frais
et dépens, au paiement par la poursuivante de la somme de 146'092 fr. 80
avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 août 2011 ;
-
une copie du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal du
Canton de Vaud le 21 avril 2016 dans le cadre de la cause [...] opposant la
poursuivie à la poursuivante notamment et dont les chiffres I et II du
dispositif ont la teneur suivante :
« I. En tant qu’elles sont fondées sur une responsabilité autre que la LCD, les
conclusions que la demanderesse U.________ SA a déposées contre la
défenderesse I.________ SAS dans sa demande du 7 mai 2012, sa réplique du 21
juin 2013 et son écriture du 25 août 2015 sont irrecevables.
II. Les autres conclusions prises par la demanderesse à l’encontre de la
défenderesse I.________ SAS sont rejetées. »
-
6 -
-
une copie d’un courrier adressé à la poursuivante le 3 juin 2016 par le
Tribunal fédéral qui atteste n’avoir enregistré aucun recours contre l’arrêt
susmentionné ;
-
une copie d’un courrier du 6 juin 2016 du conseil de la poursuivante au
conseil du poursuivi relevant que le jugement du 21 avril 2016 n’avait pas
été contesté par un recours et réclamant en application de la convention
du 7 novembre 2012 le paiement de la somme de 78'654 fr. 90, intérêts
compris ;
-
une copie de la réponse du conseil du poursuivi du 17 juin 2016,
objectant qu’en raison de la requête en déclinatoire partiel de la
poursuivante, la Cour civile n’avait pas statué sur le fondement
contractuel des prétentions opposées en compensation ;
-
une copie d’une réquisition de poursuite du 5 juillet 2016 ;
-
une procuration ;
-
une copie d’une demande d’avance de frais du 6 juillet 2016 de l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois relatif à la réquisition de
poursuite du 5 juillet 2016 et portant sur la somme de 182 fr. 55.
b) Par courrier recommandé du 2 septembre 2016, le juge de
paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le
7 octobre 2016 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2016, la poursuivie a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a requis
l’audition de son directeur général et de son directeur commercial ainsi
que d’un témoin. Elle a produit les pièces suivantes :
-
une copie d’une requête de la poursuivie à l’attention de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 8 mai 2012
-
7 -
tendant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la cause
introduite le 7 mai 2012 devant la Cour civile du Tribunal cantonal ;
-
une copie d’un courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois du 10 mai 2012, impartissant à la poursuivante
un délai au 15 mai 2012 pour se déterminer sur la requête de suspension
précitée ;
-
une copie de la demande du 3 juillet 2012 déjà produite par la
poursuivante ;
-
une copie de la réponse de la poursuivante à la Cour civile du Tribunal
cantonal du 7 janvier 2013 concluant, à la forme, à l’irrecevabilité de la
demande dans la mesure où celle-ci ne repose pas sur une matière
délictuelle ou quasi délictuelle et, au fond, au rejet de la demande.
c) Dans le délai imparti, la poursuivante a répliqué le 21
octobre 2016 et a maintenu ses conclusions.
Dans le délai imparti, la poursuivie a dupliqué le 28 novembre
2016 et a maintenu ses conclusions.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 janvier
2017, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive
de l’opposition à concurrence de 77'221 fr. 45 plus intérêts au taux de
0.38 % l’an dès le 9 juillet 2011 (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les
frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence la
partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais
à concurrence de 480 fr. et lui versera la somme de 2’000 fr. à titre de
dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel
(IV).
-
8 -
Le 12 janvier 2017, la poursuivie a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23
février 2017 et notifié à la poursuivie le lendemain.
4.Par acte du 6 mars 2017, la poursuivie a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première
et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la
mainlevée définitive de l’opposition n’est pas prononcée et
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’instance précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a
produit un bordereau de pièces
Par décision du 8 mars 2017, la présidente de la cour de céans
a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L'intimée s'est déterminée par acte du 13 avril 2017,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du prononcé
entrepris. Elle a produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en
temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des
pièces produites qui ne sont pas nouvelles.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. La pièce nouvelle produite
-
9 -
(P. 18) est en revanche irrecevable vu la prohibition des preuves nouvelles
prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
II.La recourante reproche au premier juge d’avoir ignoré les
moyens de fait et de droit avancés dans ses écritures. L’autorité de
première instance n’aurait en particulier pas expliqué pourquoi elle
estimait, malgré les contradictions pointées, que le texte de la convention
du 7 novembre 2012 était clair et que la condition introduite par les
parties était remplie pas plus qu’elle n’aurait expliqué pour quel motif elle
estimait que la question d’interprétation contractuelle qui lui était soumise
entrait dans le cadre de son pouvoir d’examen. Elle aurait par ailleurs
refusé d’administrer les moyens de preuves valablement offertes par la
recourante sans fournir la moindre explication. La recourante considère
dès lors que la motivation de la décision entreprise est insuffisante et que
son droit d’être entendu a été violé.
Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation de la
décision entreprise, il se justifie de l’examiner en premier lieu.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale ; RS 101) implique l'obligation pour le juge de
motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu
de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se
limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p.
236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439
consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Savoir si la motivation
présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à
une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont
guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté
même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF
-
10 -
141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016
consid. 3.3.1 ; TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; TF
6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1).
b) En l’espèce, il est vrai que la recourante a notamment
produit, le 7 octobre 2016, un « bordereau des autres moyens de preuve »
dans lequel elle requérait l’audition de MM. [...] et [...] en qualité de partie
et de Mme [...] en qualité de témoin. Le premier juge a toutefois rappelé
que si le juge de la mainlevée examinait d’office la question de l’existence
du titre à la mainlevée définitive, il ne procédait pas à une instruction
d’office et statuait uniquement sur la base des pièces produites. On
comprend ainsi les raisons pour lesquelles il n’a pas donné suite à la
réquisition de la recourante tendant à l’audition des personnes
susmentionnées. Pour le reste, le premier juge a considéré que la
convention du 7 novembre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, valait titre à la
mainlevée définitive, que l’exigibilité de la créance était toutefois
subordonnée à la réalisation d’une condition, à savoir que la dette ne
serait exigible qu’une fois le sort de la créance compensante de la partie
poursuivie contre la partie poursuivante définitivement connue, que ce
soit par le biais d’un jugement définitif et exécutoire ou d’une convention,
que la partie poursuivie avait été déboutée de l’ensemble de ses
conclusions s’agissant de la créance compensante susmentionnée par
jugement du 21 avril 2016 de la Cour civile du Tribunal cantonal, que ce
jugement n’avait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et que
dès lors la créance reconnue dans la convention du 7 novembre 2012 était
devenue exigible. Ce faisant, le premier juge a donc considéré que le texte
de la convention ratifiée était parfaitement clair, que le jugement de la
cour civile suffisait à établir que la condition posée était réalisée et qu’il
pouvait ainsi, sans excéder son pouvoir d’examen, prononcer la mainlevée
définitive. Ce raisonnement est suffisamment motivé.
Le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu
doit donc être rejeté.
-
11 -
III.La recourante reproche au premier juge d’avoir omis de
constater qu’elle faisait valoir non pas une mais plusieurs créances
compensantes devant la Cour civile du Tribunal cantonal et que toutes
n’ont pas fait l’objet d’un jugement au fond définitif et exécutoire ou d’une
convention entre les parties. Tel serait en particulier le cas de la créance
compensante contractuelle dont elle se prévaut à l’encontre de l’intimée.
La décision entreprise omettrait en outre de constater les circonstances
dans lesquelles la convention du 7 novembre 2012 a été conclue. La
recourante soutient ensuite que cette convention serait ambiguë et que
l’expression « la créance compensante » devrait faire l’objet d’une
interprétation afin de déterminer si cette expression se réfère uniquement
à la créance compensante fondée sur la loi sur la concurrence déloyale ou
si elle se réfère également à d’autres créances compensantes ou à toutes
les créances compensantes invoquées devant la Cour civile. Un tel travail
d’interprétation échapperait toutefois au juge de mainlevée lequel ne
pourrait ainsi que rejeter la requête. En tout état de cause, la recourante
soutient que l’expression « créance compensante » utilisée lors de la
conciliation se réfère à l’ensemble des créances compensantes invoquées
devant la Cour civile, soit non seulement celle fondée sur la loi sur la
concurrence déloyale mais aussi celle fondée sur une responsabilité
contractuelle. Cette dernière n’ayant pas fait l’objet d’un jugement au
fond définitif et exécutoire, la réalisation de la condition à laquelle
l’exigibilité de la dette reconnue dans la convention ne serait pas établie
et la mainlevée ne pourrait donc pas être prononcée.
L’intimée relève quant à elle que la recourante ne faisait pas
valoir plusieurs créances devant la Cour civile du Tribunal cantonal mais
une seule et même créance d’un montant de 146'092 fr. 80. Elle soutient
que lorsqu’elle a jugé, le 21 avril 2016, que cette créance était infondée
en ce qui concerne son fondement délictuel et irrecevable en ce qui
concerne son fondement contractuel, la Cour civile du Tribunal cantonal a
bien rendu un jugement définitif et exécutoire quant au sort de la créance
compensante de la recourante si bien que la condition posée par l’accord
doit être considérée comme remplie.
-
12 -
a/aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour
violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits
(let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral,
RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9
Cst) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., n. 19 ad art. 97 LTF).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Ce
grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite
appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort
de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320
CPC).
bb) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Lorsque l’obligation de payer ou de fournir des
sûretés contenue dans le jugement est soumise à une condition
suspensive, la mainlevée définitive ne peut être octroyée que si le
créancier établit par pièces que la condition est réalisée (Staehelin, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 44 ad art. 80 SchKG [LP]).
-
13 -
Sont assimilées à des jugements, notamment, les transactions
ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP)
n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais
l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant
que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et
les citations). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit
des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à
l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Saisi d'une requête
de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui
lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates
questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir
d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions
étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501
consid. 3a, avec les arrêts cités ; TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid.
2.1. et 2.2).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que, par transaction
judiciaire du 7 novembre 2012, la recourante s’est reconnue débitrice de
l’intimée de la somme de 77'221 fr. 45 avec intérêts à 0.38 % l’an dès le 9
juillet 2011.
L’exigibilité de cette dette était toutefois soumise à une
condition. La convention stipule en effet expressément que ce montant ne
sera exigible qu’une fois le sort de la créance compensante de la
recourante contre l’intimée, objet de la procédure pendante devant la cour
civile du tribunal cantonal vaudois sous référence [...] définitivement
connu, que ce soit par le biais d’un jugement définitif et exécutoire ou
d’une convention entre les parties. Il s’agit donc de tout d’abord
déterminer quelle était la créance compensante en cause.
A cet égard, il ressort du dossier que la recourante faisait
valoir, dans le cadre de la cause pendante devant la Cour civile, une
prétention en réparation de son dommage de 146'092 fr. 80 qui reposait
-
14 -
sur un fondement tant délictuel (art. 9 al. 3 LCD) que contractuel (art. 97
al. 1 CO) (cf. notamment jugement du 26 août 2015 p. 33). La créance
compensante visée par la convention signée le 7 novembre 2012 est donc
une créance de 146'092 fr. 80 fondée sur la LCD et, alternativement, sur
les relations contractuelles de la recourante avec l’intimée.
Dans son jugement du 21 avril 2016, la Cour civile du Tribunal
cantonal a notamment considéré qu’elle n’était pas compétente pour
connaître des conclusions dirigées par la recourante contre l’intimée en
tant qu’elles se fondaient sur leurs relations contractuelles et que les
conclusions de la recourante fondée sur la LCD devaient être rejetées. Elle
a ainsi déclaré irrecevables les conclusions de la recourante en tant
qu’elles étaient fondées sur une responsabilité autre que la LCD (I) et a
rejeté ses autres conclusions dirigées contre l’intimée (II). La Cour civile ne
s’est ainsi pas prononcée sur l’existence d’une créance de la recourante
fondée sur une responsabilité contractuelle.
Il découle de ce qui précède que si le sort de la créance
compensante de la recourante est aujourd’hui définitivement connu en
tant qu’elle se fondait sur la LCD, il n’en va pas de même pour ce qui est
de son éventuel fondement contractuel qui n’a tout simplement pas été
examiné par la Cour civile. Il n’est dès lors pas possible de considérer que
le sort de la créance compensante de la recourante est aujourd’hui
définitivement connu, et cela même si un jugement définitif a désormais
été rendu.
Il s’ensuit que si on s’en tient au texte de la convention signée
le 12 novembre 2012, la condition posée à l’exigibilité de la dette
reconnue n’est toujours pas réalisée.
On ne peut certes pas exclure que les parties aient en réalité
voulu subordonner l’exigibilité de la dette reconnue dans le cadre de la
convention du 7 novembre 2012 à la seule issue de la procédure engagée
devant la Cour civile. Une telle conclusion irait toutefois à l’encontre des
-
15 -
termes clairs de la convention et ne saurait donc être envisagée dans le
cadre d’une procédure de mainlevée d’opposition.
En définitive, la requête de mainlevée définitive devait être
rejetée.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par la recourante est
maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante,
qui devra en outre verser à la poursuivie des dépens de première
instance, fixé à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui
devra rembourser à la recourante son avance de frais, par 690 fr. et lui
verser des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 13 TDC
[tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par U.________ SA au commandement de payer n° 7'948'514 de