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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.038111-162010
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 10 octobre 2016, à la suite de
l'audience du
6 octobre 2016, par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête
de mainlevée déposée par T., à Gland, dans le cadre de la
poursuite n° 7'832'757 de l'Office des poursuites du même district exercée
à son instance à l'encontre de J., à St-Cergue, arrêtant à 150 fr. les
frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et n'allouant pas de
dépens,
vu la demande de motivation, datée du 14 janvier 2016 (sic),
déposée le 20 octobre 2016 par T.________,
vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux
parties le
15 novembre 2016,
vu l'acte de recours, accompagné de six pièces sous
bordereau, déposé le 24 novembre 2016 par T.________, qui conclut à
l'annulation du prononcé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans les formes requises
et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS
272]),
que, nonobstant la formulation de la conclusion en nullité, on
peut considérer que le recours tend à la réforme du prononcé en ce sens
que la mainlevée de l'opposition est prononcée,
que le recours est ainsi recevable,
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, le
poursuivant a produit, le 20 juillet 2016, les pièces suivantes :
-
une copie du commandement de payer n° 7'832'757 de l'Office des
poursuites du district de Nyon, notifié le 30 avril 2016 à J.________ à la
réquisition de T.________, portant sur un montant de 3'067 fr. 55 sans
intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:
-
3 -
"Pension mensuelle pour la garde de ses enfants", frappé d'opposition
totale;
-
copie d'une convention de garde signée le 24 février 2015 par le
poursuivant, d'une part, et la poursuivie et son époux, d'autre part,
concernant l'enfant [...]; la clause 7 de cette convention, relative à la
facturation des prestations convenues, stipule ce qui suit :
« 7. Facturation
7.1 La facturation se fait sur la base des prestations convenues dans la
présente convention pendant une année complète (...). Chaque mois, une
facture est envoyée qui comprend :
-
1/12ème de la facture contractuelle annuelle concernant le mois suivant
-
le décompte des prestations définitives du mois précédent (...)
-
les éventuelles corrections de la facture du mois précédent
7.2 (...)
7.3 L’accueillante remplit un formulaire de décompte mensuel à la fin du mois
et le remet pour signature aux parents. (...)
7.4 (...)
7.5 En l’absence de contestation formelle ou de signature parentale au-delà du
10 de chaque mois, le décompte du mois précédent est réputé accepté.
7.6 Les parents s’engagent à respecter le mode de paiement convenu, à
annoncer tout changement de situation financière ayant des conséquences
sur le niveau tarifaire pratiqué. »
-
copie de deux documents intitulés "Modification des horaires de la
convention", datés au 5 avril 2016, relatifs à la garde des enfants [...]
et [...], signés par le poursuivant et la poursuivie;
-
copie d'un relevé de compte au 19 juillet 2016, non signé, présentant un
solde de 3'978 fr. 10 en faveur du poursuivant;
attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
- 4 -
libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1]),
que constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant
-, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni
condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et
échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF
132 III 480 consid. 4.1),
qu’une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un
ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments
nécessaires,
que cela signifie que le document signé doit clairement et
directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui
mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi
plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les
réf. cit.),
qu’une référence ne peut cependant être concrète que si le
contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et
visé par la manifestation de volonté signée (ATF 136 III 627 consid. 3.3;
ATF 132 III 480 consid. 4.3; cf. aussi: ATF 106 III 97 consid. 4),
qu’en d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette
doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie
le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF
139 III 297 consid. 2.3.1 précité),
qu’il convient de rappeler que la procédure de mainlevée
provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater
la réalité de la créance en poursuite, mais notamment l’existence d’une
reconnaissance de dette signée, au sens de la jurisprudence précitée (TF
5A _203/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1, destiné à la publication) ;
-
5 -
considérant qu’en l’espèce, le poursuivant réclame un montant
de 3'067 fr. 55 à titre de "pension mensuelle pour la garde [des] enfants"
de la poursuivie,
qu'il fonde sa requête sur une convention de garde, deux
documents relatifs aux modifications des horaires de garde et un extrait
de compte,
que la convention de garde du 25 février 2015, qui concerne
unique-ment l'enfant [...], signée par la poursuivie, mentionne les
modalités de facturation, mais ne contient aucune précision sur le tarif
appliqué,
que les deux documents du 5 avril 2016 concernant les
modifications d'horaires de garde des enfants [...] et [...], également
signés par la poursuivie, ne contiennent pas non plus d'indication sur le
tarif des prestations convenues,
que le relevé de compte produit, qui fait état d’un solde de
3'978 fr. 10 au 19 juillet 2016, seul document chiffré, ne porte aucune
signature, et en particulier pas celle – indispensable – de la poursuivie,
que force est de constater qu’il ne ressort pas du contenu de
ces pièces, mêmes rapprochées, que la poursuivie aurait reconnu le
montant réclamé en poursuite,
que l’argument avancé par le recourant – consistant à dire que
si le montant de la prestation d’accueil n’est pas chiffré, c’est en raison du
fait que ce montant est fixé sur la base des déclarations de revenus des
parents de l’année précédente et facturé mensuellement sous forme
d’acomptes seulement, le montant « définitif » dû pour l’année en cours
n’étant connu que l’année suivante – n’est pas pertinent,
-
6 -
qu’en effet, comme exposé plus haut, quelle que soit la
méthode de fixation et d’encaissement des prestations dues, pour obtenir
la mainlevée provisoire, le poursuivant doit être au bénéfice d’une
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, soit d’un écrit d’où résulte
un engagement de la partie poursuivie de lui payer le montant réclamé en
poursuite, montant qui doit être chiffré de façon précise dans le titre lui-
même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte,
que T.________ n’est pas au bénéfice d’une telle
reconnaissance de dette,
que c’est dès lors à juste titre que la juge de paix a rejeté sa
requête de mainlevée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315
fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
-
7 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-T.,
-Mme J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'067 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
-
8 -
La greffière :