Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc16-037328-8/2017Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 janv. 2017Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a examiné le recours d’un débiteur contre une décision du juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition dans une procédure de poursuite. Bien que l’acte ait été déposé dans le délai, le tribunal a considéré qu’il ne contenait pas de motivation suffisante, car il ne répondait pas aux motifs de la décision attaquée et se bornait à renvoyer à une écriture antérieure non désignée précisément. Le recours a donc été déclaré irrecevable. Le tribunal a également ordonné que l’arrêt soit rendu sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; recevabilité d’un recours dans une procédure sommaire en matière de poursuite pour dettes; le recours doit être motivé de manière à permettre à la juridiction d’appel de comprendre pourquoi la décision attaquée est prétendument erronée. Le recourant doit se confronter concrètement aux motifs critiqués et désigner les passages pertinents ainsi que les références au dossier; un simple renvoi à des écritures antérieures ne suffit pas. En l’absence de motivation, la juridiction d’appel n’entre pas en matière. Le délai peut être sauvegardé par le dépôt de l’acte auprès de l’autorité précédente, et un acte déposé pendant le délai pour demander la motivation est considéré comme une telle demande (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.037328-170045 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 janvier 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 octobre 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 27 octobre 2016, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], à la poursuite n° 7'615'064 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge de poursuivi et disant que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu l’écriture du poursuivi du 2 novembre 2016, reçue par le greffe de la justice de paix le 4 novembre 2016, par laquelle celui-ci manifeste sa surprise face à la décision prise, déclare ne pouvoir que s’y opposer « sans plus d’explications » et demande si le juge de paix avait reçu le courrier exposant son point de vue, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 décembre 2016 et notifiés au poursuivi le 14 décembre 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 27 octobre 2016,

  • 3 - que l’écriture du recourant, reçue par le juge de paix le 4 novembre 2016, a été déposée à temps ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que le recourant ne saurait renvoyer aux moyens développés en premier instance (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué,

  • 4 - que le renvoi à une écriture antérieure, au surplus indéterminée, n’est pas admissible, vu la jurisprudence susmentionnée, que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Confédération suisse).

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 914 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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Yes. The filing was timely because the brief was received within the period for requesting reasons, and a filing with the previous authority counts as timely.

The operative part was notified on 2016-10-27 and the debtor’s writing reached the justice of the peace on 2016-11-04, within the ten-day period.

No. The recourse contained no argument challenging the reasoning of the contested order and merely referred to an earlier, unspecified submission.

A recourse must explain why the challenged decision is wrong and identify the attacked passages and supporting file references; bare reference to prior submissions is insufficient.

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