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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.0333736-162214
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à
Corcelles-sur-Chavornay, contre le prononcé rendu le 28 septembre 2016,
à la suite de l’audience du 13 septembre 2016, par la Juge de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause
opposant le recourant à H., à ...]Bâle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- Le 22 juin 2016, à la réquisition de H., l’Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à C., un
comman-dement de payer dans la poursuite en réalisation d’un gage
immobilier n° 7'919'240, portant sur les sommes de :
- 220'000 fr. avec intérêt à 3,625 % l’an dès le 1
er
avril 2016,
- 40'000 fr. avec intérêt à 3.625 % l’an dès le 1
er
avril 2016,
- 11'080 fr. 80 avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 1
er
avril 2016,
- 1'812 fr. 50 avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 1
er
avril 2016,
- 250 fr. sans intérêt,
- 192 fr. 05 avec intérêt à 11,5 % l’an dès le 1
er
janvier 2016,
indiquant comme titre de la créance :
- « Capital hypothèque no [...] selon cédules hypothécaires au porteur – avec
convention portant sur une cession fiduciaire en propriété de cédules
hypothécaires à fin de garantie – de CHF 300'000.00 en 1
er
rang, grevant
les parcelles désignées ci-contre. Le créancier a dénoncé le prêt
hypothécaire au 31.07.2015, selon lettres du 12.01.2015 (courrier
recommandé et courrier A). Débiteur poursuivi solidairement avec [...] et
masse en faillite de la succession de feu [...]. La gérance légale du gage est
requise selon l’article no 806 du CC »
- « Capital hypothèque [...] selon cédule précitée »
- « Intérêts dus au 31.03.2016 »
- « Intérêts dus au 31.03.2016 »
- « Frais de clôture »
- « Solde débit sur compte « Loyer » [...] plus frais, porti sur ce compte »,
et comme objet du gage :
« Désignation de l’immeuble : Immeubles sis sur la commune de [...], au lieu
dit [...], à savoir parcelles RF nos [...] (droit de gage collectif).
Propriétaires : C.________, [...] et masse en faillite de la succession de feu
[...] (propriété commune, communauté héréditaire).
Extension de la saisie aux loyers et fermages selon l’art. 91 ORFI en lien avec
l’art. 806 CC ».
Le poursuivi a fait opposition totale et contesté le droit de
gage.
- a) Le 5 juillet 2016, la poursuivante a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en
-
4 -
poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement
de payer précité, les pièces suivantes :
-
copie d’un « contrat-cadre régissant le prêt hypothécaire » no [...] du
11 janvier 2008 – signé par H., d’une part, et C., [...] et
feu [...], en qualité de débiteurs, et [...], en qualité d’usufruitière,
d’autre part, – par lequel la banque a mis à disposition des débiteurs
un montant de 260'000 fr. sous forme d’hypothèque ; le contrat stipule
notamment que si plusieurs débiteurs s’engagent, ils sont solidairement
responsables envers la banque pour toutes les obligations (art. 1) et,
s’agissant de la dénonciation, que la banque peut, en tout temps et sans
respect d’un délai de préavis, exiger le remboursement du prêt
hypothécaire accordé lorsque les intérêts et les amortissements ne sont
pas payés dans le délai d’un mois après l’échéance (art. 11) ; s’agissant
des garanties, le contrat prévoit ce qui suit :
« Gages immobiliers
Au minimum nominal de CHF 260'000.00. Les informations sur l’objet et sur les
sécurités figurent dans les contrats séparés.
Sécurités supplémentaires
Les éventuelles sécurités supplémentaires font l’objet de contrats séparés. » ;
– copie d’une « convention portant sur une cession fiduciaire en propriété
de cédules hypothécaires à fin de garantie » no [...] du 11 janvier
2008 – signée par H., d’une part, et C., [...] et feu
[...] en qualité de débiteur/donneur de garantie/débiteur du titre/
propriétaire foncier, d’autre part, – par lequel les prénommés ont remis
en propriété à H.________ une cédule hypothécaire au porteur de
300'000 fr., grevant en 1
er
rang les parcelles nos [...] de la
commune de [...] ; cette convention comporte notamment les clauses
suivantes :
« Reconnaissance de l’obligation personnelle
Le débiteur des cédules hypothécaires reconnaît l’obligation personnelle liée
aux cédules hypothécaires pour le capital des cédules hypothécaires, outre les
intérêts échus de trois années, tout comme les intérêts courants, le tout à 10 %
par an avec échéances au
31 mars/30 juin/30 septembre/31 décembre (ci-après créance incorporée dans
la cédule hypothécaire). Plusieurs débiteurs du titre ont une responsabilité
solidaire.
-
5 -
Si le propriétaire foncier n’est pas identique au débiteur du titre, le propriétaire
foncier reconnaît la créance incorporée dans la cédule hypothécaire ainsi
que les droits de gage immobiliers constitués à titre de sécurité.
Délais de dénonciation et dates de dénonciation
En dérogation avec une éventuelle stipulation dans les cédules hypothécaires
concernant les délais et dates de dénonciation, la banque est fondée à faire
valoir la créance incorporée dans la cédule hypothécaire aux mêmes
conditions que celles définies pour la/les créance/s garantie/s par les cédules.
Si les créances sont multiples, l’échéance d’une créance garantie par les
cédules hypothécaires est suffisante. La banque n’a pas à procéder à une
dénonciation particulière des créances incorporées dans les cédules
hypothécaires » ;
– copie d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] du Registre foncier
d’Orbe, constituée le 5 mars 1981, grevant en 1
er
rang les parcelles
nos [...] de la commune de [...], portant sur un montant de 300’000 fr.
et un taux maximal d’intérêt de 10 % et prévoyant un remboursement
moyennant un délai de dénonciation de six mois ; cette cédule
mentionne, en qualité de débiteur, [...] ;
– copie d’un courrier recommandé du 12 janvier 2015 de H.________,
dénonçant, pour le 31 juillet 2015, le prêt hypothécaire concernant les
parcelles nos [...] de la commune de [...] et indiquant que le montant à
rembourser s’élevait à 271'269 fr. 42, capital et intérêts compris, ainsi
que la cédule hypothécaire, portant sur 300'000 fr., grevant les
mêmes parcelles ;
– copie de la réquisition de poursuite du 17 juin 2016.
b) Le 12 septembre 2016, le poursuivi a déposé un procédé
écrit, concluant au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de son
écriture, il a produit :
– copie d’un courrier du 28 juin 2016 de la banque poursuivante à [...],
de la teneur suivante :
« Vente aux enchères de la parcelle [...] dans la commune de [...] le
[...], débiteur et propriétaire : Succession insolvable [...] feu,
dette restante : CHF 200'000.00
Acte de gage général en faveur de [...], [...], [...], d.d. [...]
Madame,
-
6 -
Notre créance au jour des enchères est de CHF 437'478.75. Le prix de vente
aux enchères susmentionnée est malheureusement que de CHF
255'000.00. Dans ce contexte il demeure une dette de CHF 200'000.00.
D’après cela, nous avons recours aux actions Nestlé SA dans votre dépôt,
valeur 28.06.2016 :
3000 à CHF 71.10 = CHF 213'300.00
Avant de prendre recours à l’acte de gage général, nous vous donnons le
temps jusqu’au mardi, 05.07.2016, pour faire le virement de CHF
200'000.00 sur le compte suivant :
(...) »;
– copie d’un courrier recommandé du 6 juillet 2016, signé par [...] et
C., en qualité d’administrateur, adressé à H., de la
teneur suivante :
« Suite à votre lettre recommandée du 28.6, nous vous informons que nous ne
sommes pas d’accord quant à la suite de votre recouvrement de la dette de
la parcelle [...] à [...].
Plusieurs erreurs ont été écrites dans ce courrier. En effet, la date de la vente
aux enchères s’est faite par l’Office des faillites d’Yverdon-les-Bains le
[...] et non le [...] 2016 et comme on a 10 jours pour faire opposition à cette
vente, nous sommes donc toujours dans le délai légal pour le faire.
Nous avons aussi constaté un vice de forme quant à votre recours à l’acte de
gage (actions Nestlé en votre dépôt) qui avait été fait sur cet immeuble ;
en effet c’est l’Office des Faillites qui doit gérer maintenant la somme versée
pour l’achat de cet immeuble de la part des acheteurs, ainsi que d’autres
sommes récupérées et les verser aux créanciers. Comme le délai est de 2 mois
depuis le jour de la vente aux enchères, ce n’est qu’à ce moment-là que le
décompte se fera ! Pour cela aussi, il aurait fallu que ce gage soit versé au
dossier de cet office ! Mais, nous constatons que cela n’a pas été fait. » ;
– une procuration de [...] en faveur de son fils C.________ autorisant ce
dernier à « prendre la responsabilité d’être l’administrateur de toutes
[ses] affaires financières » ;
– copie d’un avis du 6 juillet 2016 de la banque poursuivante à [...], de la
teneur suivante :
« Nous avons vendu pour vous le 6 juillet 2016.
(...)
2'670 pièce(s)Act N Nestlé SA CHF 01. Nom
(...)
Date de valeur 8 juillet 2016 A votre créditCHF 200'655 fr.
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Nous avons crédité le montant sur le compte [...].
Nous avons retiré les titres du dépôt [...].
-
7 -
Nous vous remercions de votre ordre. » ;
– copie de deux documents intitulés « Mise en gage de prestations
d’assurance-vie », comportant la déclaration de feu [...] de
remettre à titre de gage à H.________ tous les droits découlant de deux
polices d’assurance-vie qu’il a conclues avec [...] les 20 mars 2000 et
7 mai 2002, portant respectivement sur 200'000 fr. et 100'000 fr. ; ces
documents ne sont ni datés ni signés.
c) Lors de l’audience tenue le 13 septembre 2016, le poursuivi
a encore produit deux extraits du Registre foncier du canton de Vaud,
datés du 27 avril 2016, relatifs aux parcelles nos [...] de la commune de
[...], qui comportent, sous rubrique « Propriété », les indications suivantes
:
« Propriété commune,
Communauté héréditaire
C.________ [...] (...) Succession
[...] [...] (...) Succession
[...] [...] (...) Succession ».
A cette même audience, la poursuivante a, quant à elle,
produit notamment les pièces suivantes :
– copie d’un « Acte de gage général » du 18 mars 2013, signé par [...], en
qualité de constituant du gage, donnant à H.________ un droit de gage
sur toutes les créances actuelles ou futures de la banque à l’encontre de
[...], débiteur ;
– deux « préavis d’échéance des intérêts » du 11 décembre 2014
émanant de la poursuivante, relatifs à l’« Hypothèque à taux
variable, [...]» faisant état, pour l’un, des intérêts courus à un taux de
2.625 % du 1
er
octobre au 30 novembre 2014 et à 3.625 % du 1
er
au
31 décembre 2014, sur un capital de 40'000 fr., représentant un total de
295 fr. 85, et pour l’autre, des intérêts courus à un taux de 3,8 % du
1
er
octobre au 31 décembre 2014, sur un capital de 220'000 fr.,
représentant 2'090 fr., informant C.________ que ces deux montants
seraient débités du compte no [...];
- 8 -
- deux avis de la poursuivante du 12 septembre 2016 faisant état, pour
l’un d’un montant à rembourser en relation avec l’hypothèque
susmentionné de 40'290 fr., correspondant à 40’000 fr. de capital et 290
fr. d’intérêts, calculé au taux de 3.625 % pour la période du 1
er
juillet au
12 septembre 2016, et, pour l’autre, d’un montant de 221'595 fr, soit
220'000 fr. de capital et 1'595 fr. d’intérêt, calculé au même taux et
sur la même période, informant C.________ que ces deux montants
seraient débités du compte no [...].
- Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 28
septembre 2016, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 220'000 fr. avec intérêt à 3,625 % l’an dès le 1
er
avril
2016, de 40'000 fr. avec intérêt à 3,625 % l’an dès le
1
er
avril 2016, de 11'080 fr. 80 sans intérêt, de 1'812 fr. 50 sans intérêt et
de 250 fr. sans intérêt, et constaté l’existence du droit de gage (I), fixé les
frais judiciaires à 660 fr., compensés avec l’avance de frais de la
poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus (IV).
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13
décembre 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain.
Par acte remis à la poste le 26 décembre 2016, C.________ a
recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision.
Par décision du 4 janvier 2017, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en
temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est ainsi
recevable.
II. a) Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors
de la révision du Code civil du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2012 (RO 2011 pp. 4637 ss, p. 4657). En l’espèce, la cédule
hypothécaire ayant été remise en garantie avant l’entrée en vigueur du
nouveau droit, le recours doit être examiné sous l’angle de l’ancien droit
(art. 1 al. 1 et 26 al. 1 T. fin. CC ; Denis Piotet, Le droit transitoire de la
révision du Code civil du 11 décembre 2009 et la pratique notariale, Le
notaire bernois 2010, pp. 225 ss, p. 230 : Foëx, Le nouveau droit des
cédules hypothécaires, in JdT 2012 II 3ss, p. 14 ; TF 5A_676/2013 du 31
janvier 2014 consid. 4.1 ; ATF 140 III 180 consid. 3, SJ 2014 I 326).
b) Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent – par
contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en
propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, il n’y a pas novation de la
créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la
créance garantie en vue d’en garantir le recouvrement. On distingue alors
la créance abstraite garantie par le gage immobilier (créance cédulaire),
incorporée dans la cédule, de la créance causale (créance garantie ou
créance de base) qui résulte de la relation de base, en général un contrat
de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux
créances étant indépendantes l’une de l’autre. La créance abstraite
incorporée dans la cédule doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation
de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l’objet d’une
poursuite ordinaire. Ces considéra-tions, développées sous l’ancien droit,
- 10 -
demeurent valables sous le nouveau droit qui présume la remise de la
cédule à des fins de garantie (art. 842 al. 2 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210]), alors que l’ancien droit présumait la remise à
titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (ATF 140 III 180
consid. 5.1.1, SJ 2014 I 326).
Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, la
cédule hypothécaire est une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82
LP et vaut titre à la mainlevée provisoire pour toute la créance
instrumentée dans le titre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2, SJ 2014 I 326).
Toutefois, si la cédule ne comporte pas l’indication d’un débiteur, le
créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s’il produit, en
plus de la cédule, une copie de la pièce contenant l’engagement du
débiteur (ATF 134 III 71 consid. 3 ; ATF 129 III 12 consid. 2.5).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la cédule a été remise
à fin de garantie, qu’il n’y a pas eu novation, mais juxtaposition des
créances abstraites et causales, et que c’est la créance abstraite qui est
réclamée dans le cadre de la présente poursuite en réalisation d’un gage
immobilier. Il ressort du contrat de prêt hypothécaire et de la convention
de fiducie du 11 janvier 2008 produits, signés par le poursuivi, en qualité
de codébiteur solidaire, que ce dernier s’est reconnu débiteur du montant
nominal, de 300'000 fr. de la cédule hypothécaire en cause. Il n’est pas
non plus contesté qu’en sa qualité de codébiteur solidaire, la banque est
fondée à pour-suivre C.________ pour l’entier de la créance (art. 144 CO
[Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). L’intéressé ne prétend
pas – à juste titre – que la créance abstraite litigieuse ne serait pas
exigible. En effet, elle a été dénoncée le
12 janvier 2015 pour le 31 juillet 2015, soit dans le respect du délai de six
mois stipulé dans la cédule, et ce alors que le contrat-cadre, auquel
renvoie la convention de fiducie sur ce point, prévoyait la faculté d'une
résiliation avec effet immédiat (art. 11 du contrat-cadre) ; elle était donc
exigible à la date du dépôt de la réquisition de poursuite, le 17 juin 2016.
- 11 -
Il s'ensuit que les titres produits par H.________ valent bien
titres à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP.
III. a) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur
pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de
la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le
créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la
production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son
origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit
pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne
rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82
al. 2 LP ; TF 5A_203/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1). Le débiteur
peut soulever et rendre vraisemblable tout moyen libératoire pris de
l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (ATF
132 III 140, cons. 4.1.1).
Selon l’art. 842 al. 3 CC, le débiteur cédulaire peut opposer au
créancier hypothécaire les exceptions personnelles issues du rapport de
base, par quoi il faut entendre les moyens (exceptions et objections) au
sens large (Steinauer, Les droits réels, tome III, 4
e
éd., n. 3023, p. 388),
notamment l’extinction complète ou partielle du rapport de base.
b) En l’espèce, comme en première instance, le recourant
soutient que deux montants, qui auraient été encaissés par la banque
intimée, devraient venir en déduction des créances réclamées dans la
présente poursuite, à savoir :
-
le produit de la vente de 2670 actions Nestlé de [...] pour 200'655 fr.
37, montant que la banque aurait affecté, sans justification, à la
couverture du déficit de la vente aux enchères de la parcelle no [...]
de la commune de [...] ;
-
un montant de 300'000 fr. que la banque aurait encaissé à la suite du
décès de [...] en vertu de deux polices d’assurance-vie (l’une de
100'000 fr., l’autre de 200'000 fr.), que l’intéressé aurait mises en
gage auprès de la banque intimée.
-
12 -
S’agissant du premier point, les pièces figurant au dossier
permettent uniquement de constater que l’intimée a informé [...] de son
intention de vendre 3000 actions Nestlé lui appartenant pour couvrir le
manco sur la vente forcée de la parcelle no [...] de la commune de [...]
(lettre du 28 juin 2016), qu’elle a vendu 2670 actions pour un montant de
200'655 fr. 37 et que le produit de cette vente a été crédité en faveur de
[...] (avis de la banque du 6 juillet 2016). Les documents produits ne
permettent en revanche ni d’affirmer que la banque a effectivement
encaissé le montant en cause, ni que ce montant aurait été – ou aurait dû
être, comme le soutient le recourant – affecté au paiement de la créance
réclamée dans le cadre de la présente procédure, qui concerne les
parcelles nos [...]. A cet égard, C.________ se borne à reprocher à la banque
d’avoir utilisé le produit de la vente des actions Nestlé « pour couvrir le
déficit de la parcelle no [...] de feu [...]». Il n’établit toutefois pas, même
au stade de la vraisemblance, qu’il aurait exercé le droit dont bénéficie,
selon l’art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même
créancier, de déclarer quelle dette il entendait acquitter au moment du
versement du produit de la vente des actions en cause. La teneur de sa
lettre du 6 juillet 2016, réponse au courrier de l’intimée du 28 juin 2016,
ne saurait être comprise comme une telle déclaration. En effet, dans cette
écriture, le recourant indique seulement avoir « constaté un vice de forme
quant à votre recours à l’acte de gage (actions Nestlé en votre dépôt) qui
avait été fait sur cet immeuble [parcelle no [...]] », estimant que cette
question aurait dû être gérée par l’Office des faillites, en charge de la
liquidation de la succession répudiée de feu [...].
En ce qui concerne le montant de 300'000 fr., le recourant se
prévaut de deux documents intitulés « Mise en gage de prestations
d’assurance-vie », comportant la déclaration de feu [...] de remettre à titre
de gage à H.________ tous les droits découlant de deux polices
d’assurance-vie qu’il a conclues avec [...], les 20 mars 2000 et 7 mai 2002,
portant respective-ment sur 200'000 francs et 100'000 francs. Ces deux
pièces ne comportent toutefois ni date, ni signature. De surcroît, même
signées, elles ne seraient en aucun cas de nature à établir, ni même
-
13 -
rendre vraisemblable, que l’intimée aurait effectivement encaissé ces
montants, ni à fortiori que ceux-ci devraient venir en déduction de la
créance causale.
Le moyen libératoire invoqué par le recourant, tiré de
l’extinction de la dette, est donc mal fondé.
IV.Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le raisonnement
fait par le premier juge, notamment eu égard au fait que, lorsque la
créance causale est d’un montant inférieur à la créance abstraite, la
mainlevée provisoire ne peut être accordée qu’à concurrence de la
créance causale (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JdT 2008 II 3
ss, spéc. 16 et les réf. cit.). En l’espèce, le recourant ne prétend pas – ni
ne rend vraisemblable – que la créance causale serait inférieure à celle
retenue par le premier juge.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’opposition au
commandement de payer a été provisoirement levée à concurrence des
montants prononcés en première instance.
V.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’050 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yann Jaillet, avocat (pour C.),
-H..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 273'142 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :