110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.033709-162216 35 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à Corcelles-sur-Chavornay, contre le prononcé rendu le 28 septembre 2016, à la suite de l’audience du 13 septembre 2016, par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à C., à ...]Bâle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 -
3 - E n f a i t :
4 - – copie d’un « contrat-cadre régissant le prêt hypothécaire » no [...] des 11/12 janvier 2008 – signé par C., d’une part, et feu [...], en qualité de débiteur, [...] et N., en qualité de tiers constituant de gage, et [...], en qualité d’usufruitière, d’autre part, – par lequel la banque a mis à disposition du débiteur un montant de 310'000 fr. sous forme d’hypothèque ; le contrat stipule notamment que la banque peut, en tout temps et sans respect d’un délai de préavis, exiger le remboursement du prêt hypothécaire accordé lorsque les intérêts et les amortissements ne sont pas payés dans le délai d’un mois après l’échéance (art. 11) ; s’agissant des garanties, le contrat prévoit ce qui suit : « Gages immobiliers Au minimum nominal de CHF 310'000.00. Les informations sur l’objet et sur les sécurités figurent dans les contrats séparés. Sécurités supplémentaires Les éventuelles sécurités supplémentaires font l’objet de contrats séparés. » ; – copie d’une « convention portant sur une cession fiduciaire en propriété de cédules hypothécaires à fin de garantie » no [...] des 11/12 janvier 2008 – signée par C., d’une part, et feu [...] en qualité de débiteur/donneur de garantie/débiteur du titre/propriétaire foncier, et [...] et N., en qualité de donneur de garantie/débiteur du titre/propriétaire foncier, d’autre part, – par lequel feu [...] a remis en propriété à C.________ deux cédules hypothécaires au porteur, l’une de 30'000 fr., l’autre de 280'000 fr., grevant respectivement en 2 e et 3 e rangs les parcelles nos [...] de la commune de [...] ; cette convention comporte notamment les clauses suivantes : « Reconnaissance de l’obligation personnelle Le débiteur des cédules hypothécaires reconnaît l’obligation personnelle liée aux cédules hypothécaires pour le capital des cédules hypothécaires, outre les intérêts échus de trois années, tout comme les intérêts courants, le tout à 10 % par an avec échéances au 31 mars/30 juin/30 septembre/31 décembre (ci-après créance incorporée dans la cédule hypothécaire). Plusieurs débiteurs du titre ont une responsabilité solidaire. Si le propriétaire foncier n’est pas identique au débiteur du titre, le propriétaire foncier reconnaît la créance incorporée dans la cédule hypothécaire ainsi que les droits de gage immobiliers constitués à titre de sécurité. Délais de dénonciation et dates de dénonciation En dérogation avec une éventuelle stipulation dans les cédules hypothécaires concernant les délais et dates de dénonciation, la banque est fondée à faire
5 - valoir la créance incorporée dans la cédule hypothécaire aux mêmes conditions que celles définies pour la/les créance/s garantie/s par les cédules. Si les créances sont multiples, l’échéance d’une créance garantie par les cédules hypothécaires est suffisante. La banque n’a pas à procéder à une dénonciation particulière des créances incorporées dans les cédules hypothécaires » ; – copie d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] du Registre foncier d’Orbe, constituée le 2 octobre 1981, grevant en 2 e rang les parcelles nos [...] de la commune de [...], portant sur un montant de 30’000 fr. et un taux maximal d’intérêt de 10 % et prévoyant un remboursement moyennant un délai de dénonciation de six mois ; cette cédule mentionne, en qualité de débiteur, feu [...]; – copie d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] du Registre foncier d’Orbe, constituée le 15 janvier 2008, grevant en 3 e rang les parcelles nos [...] de la commune de [...], portant sur un montant de 280’000 fr. et un taux maximal d’intérêt de 10 % et prévoyant un remboursement moyennant un délai de dénonciation de six mois ; elle ne comporte pas l’indication d’un débiteur ; – copie d’un courrier recommandé du 12 janvier 2015 de C.________ dénonçant pour le 31 juillet 2015 les prêts hypothécaires concernant les parcelles [...] de la commune de [...] et indiquant que le montant à rembourser s’élevait, au total, à 1'141'937 fr. 58, selon le détail suivant :
231'525 fr. 27 concernant le prêt hypothécaire relatif aux parcelles nos [...] de la commune de [...] (capital de 220'000 fr., plus intérêts au 31 juillet 2015),
421'866 fr. 86 concernant le prêt hypothécaire relatif à la parcelle no [...] de la commune de [...] (capital de 400'000 fr., plus intérêts au 31 juillet 2015),
65'098 fr. 66 concernant le prêt hypothécaire relatif à la parcelle no [...] de la commune de [...] (capital de 63'000 fr., plus intérêts au 31 juillet 2015),
392'137 fr. 56 concernant le prêt hypothécaire relatif à la parcelle no [...] de la commune de [...] (capital de 380'000 fr., plus intérêts au 31 juillet 2015),
31'309 fr. 23 concernant le prêt hypothécaire relatif à la parcelle no [...] de la commune de [...] (capital de 30’411 fr., plus intérêts au 31 juillet 2015),
6 - et dénonçant également, pour la même échéance, les cédules hypothécaires grevant les parcelles précitées, à savoir :
cédule hypothécaire au porteur grevant en 2 e rang les parcelles nos [...] de la commune de [...], d’un montant de 30'000 francs,
cédule hypothécaire au porteur grevant en 3 e rang les parcelles nos [...] de la commune de [...], d’un montant de 280'000 francs,
cédule hypothécaire au porteur grevant en 1 er rang la parcelle no [...] de la commune de [...], d’un montant de 460'000 francs,
cédule hypothécaire au porteur grevant en 1 er rang la parcelle no [...] de la commune de [...], d’un montant de 250'000 francs,
cédule hypothécaire au porteur grevant en 1 er rang la parcelle no [...] de la commune de [...], d’un montant de 380'000 francs,
cédule hypothécaire au porteur grevant en 2 e rang la parcelle no [...] de la commune de [...], d’un montant de 90'000 francs ; – copie de la réquisition de poursuite du 17 juin 2016. b) Le 12 septembre 2016, le poursuivi a déposé un procédé écrit, concluant au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de son écriture, il a produit : – copie d’un courrier du 28 juin 2016 de la banque poursuivante à [...], de la teneur suivante : « Vente aux enchères de la parcelle [...] dans la commune de [...] le 26.06.2016, débiteur et propriétaire : Succession insolvable [...] feu, dette restante : CHF 200'000.00 Acte de gage général en faveur de [...], [...], [...], d.d. [...] Madame, Notre créance au jour des enchères est de CHF 437'478.75. Le prix de vente aux enchères susmentionnée est malheureusement que de CHF 255'000.00. Dans ce contexte il demeure une dette de CHF 200'000.00. D’après cela, nous avons recours aux actions Nestlé SA dans votre dépôt, valeur 28.06.2016 : 3000 à CHF 71.10 = CHF 213'300.00 Avant de prendre recours à l’acte de gage général, nous vous donnons le temps jusqu’au mardi, 05.07.2016, pour faire le virement de CHF 200'000.00 sur le compte suivant : (...) »;
7 - – copie d’un courrier recommandé du 6 juillet 2016, signé par [...] et N., en qualité d’administrateur, adressé à C., de la teneur suivante : « Suite à votre lettre recommandée du 28.6, nous vous informons que nous ne sommes pas d’accord quant à la suite de votre recouvrement de la dette de la parcelle 65 à [...]. Plusieurs erreurs ont été écrites dans ce courrier. En effet, la date de la vente aux enchères s’est faite par l’Office des faillites d’Yverdon-les-Bains le [...] et non [...] 2016 et comme on a 10 jours pour faire opposition à cette vente, nous sommes donc toujours dans le délai légal pour le faire. Nous avons aussi constaté un vice de forme quant à votre recours à l’acte de gage (actions Nestlé en votre dépôt) qui avait été fait sur cet immeuble ; en effet c’est l’Office des Faillites qui doit gérer maintenant la somme versée pour l’achat de cet immeuble de la part des acheteurs, ainsi que d’autres sommes récupérées et les verser aux créanciers. Comme le délai est de 2 mois depuis le jour de la vente aux enchères, ce n’est qu’à ce moment-là que le décompte se fera ! Pour cela aussi, il aurait fallu que ce gage soit versé au dossier de cet office ! Mais, nous constatons que cela n’a pas été fait. » ; – une procuration de [...] en faveur de son fils N.________ autorisant ce dernier à « prendre la responsabilité d’être l’administrateur de toutes [ses] affaires financières » ; – copie d’un avis du 6 juillet 2016 de la banque poursuivante à [...], de la teneur suivante : « Nous avons vendu pour vous le 6 juillet 2016. (...) 2'670 pièce(s)Act N Nestlé SA CHF 01. Nom (...) Date de valeur 8 juillet 2016 A votre créditCHF 200'655 fr. 37 Nous avons crédité le montant sur le compte [...]. Nous avons retiré les titres du dépôt [...]. Nous vous remercions de votre ordre. » ;
– copie de deux documents intitulés « Mise en gage de prestations d’assurance-vie », comportant la déclaration de feu [...] de remettre à titre de gage à C.________ tous les droits découlant de deux polices d’assurance-vie qu’il a conclues avec [...] les 20 mars 2000 et 7 mai 2002, portant respectivement sur 200'000 fr. et 100'000 fr. ; ces documents ne sont ni datés ni signés.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 décembre 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain. Par acte remis à la poste le 26 décembre 2016, N.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par décision du 4 janvier 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. E n d r o i t :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est ainsi recevable. II. a) Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du Code civil du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1 er
janvier 2012 (RO 2011 pp. 4637 ss, p. 4657). En l’espèce, les cédules hypothécaires ayant été remises en garantie avant l’entrée en vigueur du
b) Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent – par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, il n’y a pas novation de la créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d’en garantir le recouvrement. On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier (créance cédulaire), incorporée dans la cédule, de la créance causale (créance garantie ou créance de base) qui résulte de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire. Ces considéra-tions, développées sous l’ancien droit, demeurent valables sous le nouveau droit qui présume la remise de la cédule à des fins de garantie (art. 842 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), alors que l’ancien droit présumait la remise à titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1, SJ 2014 I 326).
Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, la cédule hypothécaire est une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et vaut titre à la mainlevée provisoire pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2, SJ 2014 I 326). Toutefois, si la cédule ne comporte pas l’indication d’un débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s’il produit, en plus de la cédule, une copie de la pièce contenant l’engagement du débiteur (ATF 134 III 71 consid. 3 ; ATF 129 III 12 consid. 2.5).
III. a) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ; TF 5A_203/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1). Le débiteur peut soulever et rendre vraisemblable tout moyen libératoire pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, cons. 4.1.1).
12 - Selon l’art. 842 al. 3 CC, le débiteur cédulaire peut opposer au créancier hypothécaire les exceptions personnelles issues du rapport de base, par quoi il faut entendre les moyens (exceptions et objections) au sens large (Steinauer, Les droits réels, tome III, 4 e éd., n. 3023, p. 388), notamment l’extinction complète ou partielle du rapport de base. b) En l’espèce, le recourant soutient que deux montants, qui auraient été encaissés par la banque intimée, devraient venir en déduction des créances réclamées dans la présente poursuite, à savoir :
le produit de la vente de 2670 actions Nestlé de [...] pour 200'655 fr. 37, montant que la banque aurait affecté, sans justification, à la couverture du déficit de la vente aux enchères de la parcelle no [...] de la commune de [...] ;
un montant de 300'000 fr. que la banque aurait encaissé à la suite du décès de [...] en vertu de deux polices d’assurance-vie (l’une de 100'000 fr., l’autre de 200'000 fr.), que l’intéressé aurait mises en gage auprès de la banque intimée. S’agissant du premier point, les pièces figurant au dossier permettent uniquement de constater que l’intimée a informé [...] de son intention de vendre 3000 actions Nestlé lui appartenant pour couvrir le manco sur la vente forcée de la parcelle no [...] de la commune de [...] (lettre du 28 juin 2016), qu’elle a vendu 2670 actions pour un montant de 200'655 fr. 37 et que le produit de cette vente a été crédité en faveur de [...] (avis de la banque du 6 juillet 2016). Les documents produits ne permettent en revanche ni d’affirmer que la banque a effectivement encaissé le montant en cause, ni que ce montant aurait été – ou aurait dû être, comme le soutient le recourant – affecté au paiement de la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure, qui concerne les parcelles nos [...]. A cet égard, N.________ se borne à reprocher à la banque d’avoir utilisé le produit de la vente des actions Nestlé « pour couvrir le déficit de la parcelle no [...] de feu [...]». Il n’établit toutefois pas, même au stade de la vraisemblance, qu’il aurait exercé le droit dont bénéficie, selon l’art. 86 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier, de
13 - déclarer quelle dette il entendait acquitter au moment du versement du produit de la vente des actions en cause. La teneur de sa lettre du 6 juillet 2016, réponse au courrier de l’intimée du 28 juin 2016, ne saurait être comprise comme une telle déclaration. En effet, dans cette écriture, le recourant indique seulement avoir « constaté un vice de forme quant à votre recours à l’acte de gage (actions Nestlé en votre dépôt) qui avait été fait sur cet immeuble [parcelle no [...]] », estimant que cette question aurait dû être gérée par l’Office des faillites, en charge de la liquidation de la succession répudiée de feu [...]. En ce qui concerne le montant de 300'000 fr., le recourant se prévaut de deux documents intitulés « Mise en gage de prestations d’assurance-vie », comportant la déclaration de feu [...] de remettre à titre de gage à C.________ tous les droits découlant de deux polices d’assurance-vie qu’il a conclues avec [...], les 20 mars 2000 et 7 mai 2002, portant respective-ment sur 200'000 francs et 100'000 francs. Ces deux pièces ne comportent toutefois ni date, ni signature. De surcroît, même signées, elles ne seraient en aucun cas de nature à établir, ni même rendre vraisemblable, que l’intimée aurait effectivement encaissé ces montants, ni à fortiori qu’elle l’aurait fait en déduction de la créance causale. Le moyen libératoire invoqué par le recourant, tiré de l’extinction de la dette, est donc mal fondé. IV.Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le raisonnement fait par le premier juge, notamment eu égard au fait que, lorsque la créance causale est d’un montant inférieur à la créance abstraite, la mainlevée provisoire ne peut être accordée qu’à concurrence de la créance causale (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JdT 2008 II 3 ss, spéc. 16 et les réf. cit.). En l’espèce, le recourant ne prétend pas – ni ne rend vraisemblable – que la créance causale serait inférieure à celle retenue par le premier juge.
14 - Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’opposition au commandement de payer a été provisoirement levée à concurrence des montants prononcés en première instance. V.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’050 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :