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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.033583-170123
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 mai 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 105 al. 3, 176 al. 1, 179 et 312 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à [...],
contre le prononcé rendu le 7 septembre 2016, à la suite de l’audience du
31 août 2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 7’932'388 de l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois exercée à l’instance d’A.W. et
B.W.________, à [...], contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 6 juillet 2016, à la réquisition d’A.W.________ et
B.W., l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois a
notifié à X., dans la poursuite n° 7'932’388, un commandement de
payer le montant de 132'133 fr., plus intérêt à 8% l'an dès le 30 juin 2016,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Concerne : K.. Contrat de prêt privé le 30 avril 2014 entre
K. – X.________ et A.W.________ et B.W.________. Solde dû et
convenu au 30.04.2015 de CHF 140'000.00. A partir du 01.05.2015, un
intérêt de 8% court toujours sur le montant prêté comme indiqué dans le
contrat de prêt signé. La somme due, intérêts compris, au 30 juin 2016
s’élève à CHF 132'133.00 selon copie du prêt privé du 30.04.2014
déposée su (sic) bureau de l’office ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 14 juillet 2016, les poursuivants ont requis du Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce
la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite précitée à
concurrence de 132'133 fr., plus intérêt à 8% l’an dès le 1
er
juillet 2016, et
de 203 fr. 30 de frais de commandement de payer. A l’appui de leur
requête, ils ont produit, outre l’original du commandement de payer
précité, notamment les pièces suivantes :
-
un contrat établi sur papier à en-tête de K.________ X.________ », daté du
30 avril 2015 et signé par les parties, dont la teneur est la
suivante (extraits) :
« Par cession et reprise du contrat de prêt engagé avec le Groupe N.________ »
Prêt Privé sur Société « K.________ »
Pour prise de participation sur Fond Immobilier d’investissement
But du Fond Immobilier d’investissement et utilisation des capitaux confiés :
(...)
-
3 -
Durée du contrat de prêt : FIXE sur 16 Mois, mais renouvelable d’année
en année,
aux mêmes conditions, en totalité ou partiellement, selon
remboursements
Contrat de prêt sur société « K.________ » à court et moyen terme, entre :
K., X. (...)
Bénéficiaire
Et : Monsieur et Madame
A.W.________ et B.W.________ (...)Prêteur, privé.
Montant du prêt sur société : CHF 113'500.00.
= Réinvestissement au : 01.01.2014(en lettres)
Intérêt sur prêt global de société : annuel fixe : 23.34%
Sur Réinvestissement (durée : 16 Mois)
Payable, fixe, au 30 Avril 2015 exécutoire, sous 15 jours.
CHF + 26'500.00, NET/TTC. Au 30 Avril 2015.
Durée du prêt FIXE, sur 16 Mois, à Terme Fixe.
Valable : du 01.01.2014 au 30.04.2015
Échéance à Terme Fixe :
Au 30.04.2015 : en globalité selon remboursement prévu.
CHF 140'000.00
Remboursement du prêt sur société « K.________ » :
Totalement, à l’échéance annuelle, à Terme Fixe au 30 Avril 2015.
Par demande confirmée : 3 Mois, avant l’échéance du terme fixe.
(...)
Le montant du prêt privé sur société, annuel et renouvelable (si souhaité),
effectué et payé, fait office de reconnaissance de dette, valable sous seing
« privé » entre :
K., par X., (...)
Qui reconnaît la valeur contractuelle du prêt privé sur société, selon contrat
d’investissement signé avec :
Monsieur et Madame,
A.W.________ et B.W.________, (...)
Et ceci pour le 100 % du capital du prêt privé sur société, investis comme
renouvelé.
Cette reconnaissance de dette « sous seing privé » demeure valable en cas de
décès d’une des parties, intervenante concernée.
-
4 -
(...)
Validité reconnue du contrat de prêt privé sur société « K.________ » :
Selon réinvestissement effectué et payé, enregistré au 01.01.2014.
Jusqu’au : 30.04.2015
(...)
Ainsi fait, à Cugy/VD, le 30 avril 2014.
Pour accord, le prêteur privé :
M. A.W.Madame B.W.
Reconnu, en tant que bénéficiaire :K., X. » ;
-
une lettre du 30 avril 2014 de K., X. à A.W.________ et
B.W., contresignée par ces derniers pour accord, leur confirmant
« la reprise du contrat de prêt engagé et signé avec le Groupe N.,
par son Directeur, M.P.________, par Cession » ;
-
un contrat de prêt du 15 mars 2012 entre le prêteur A.W.________ et
l’emprunteur Groupe N., représenté par son Président P.,
d’un montant de 100'000 fr., portant un intérêt à 8% l’an payable chaque
30 avril, la durée du prêt étant fixe, jusqu’au 30 avril 2013, « mais
renouvelable tacitement d’année en année si souhaité » ;
-
deux avis bancaires de paiement en Suisse avec IBAN, portant chacun
sur un montant de 50'000 fr. versé au bénéficiaire P., le premier,
au débit du compte d’A.W., exécuté le 18 avril 2012 et indiquant
comme motif : « contrat de prêt du 15 mars 2012 », le second, au débit du
compte de B.W.________, exécuté le 20 avril 2012 et indiquant comme
motif : « 2
ème
versement concernant le contrat de prêt du 15 mars
2012 » ;
-
un document établi par les poursuivants présentant le calcul des intérêts
dus au 30 juin 2016, tenant compte d’un remboursement partiel de 20'000
fr., valeur au 4 décembre 2015, par X.________ :
140'000 fr. x 8% pendant 7 mois (du 1.05 au 30.11.2015) =
6’533 fr.
- 120'000 fr. x 8% pendant 7 mois (du 1.12.2015 au 30.06.2016) =
5'600 fr.
Total : 12'133
francs.
-
5 -
c) Le 26 juillet 2016, le juge de paix a transmis la requête de
mainlevée d’opposition au poursuivi et cité les parties à comparaître à son
audience du 31 août 2016.
d) Le 25 août 2016, le poursuivi a déposé des déterminations
écrites, faisant valoir en substance qu’il n’était pas le bénéficiaire du prêt
et concluant au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son
opposition. Outre des pièces déjà versées au dossier par les poursuivants,
il a produit une lettre de sa part à Groupe N., P., du 30
avril 2014, lui confirmant « la reprise du contrat de prêt engagé et signé
avec le Groupe N., par toi, P., par cession », et l’invitant à
signer une reconnaissance de dette en sa faveur de 140'000 fr., « pour
l’échéance ferme et irrévocable au 30 avril 2015 ». Il a en outre informé le
juge qu’il ne pourrait peut-être pas être présent à l’audience.
Ces déterminations ont été transmises aux poursuivants.
e) A l’audience du 31 août 2016, qui s’est tenue par défaut du
poursuivi, les poursuivants ont produit un lot de correspondances
échangées entre les parties, la plupart par courriel, entre le mois de mars
2014 et le mois de juillet 2016, en particulier :
-
un courriel du 12 mars 2014 adressé par X.________ à A.W., lui
indiquant qu’il allait rencontrer P. « pour clarifier et clôturer ce qui
est convenu et juste avec vous », savoir notamment le règlement des
intérêts à 8% sur 100'000 fr. du 1
er
mai 2012 au 31 décembre 2013, soit
13'500 fr., et lui proposant par ailleurs une variante de gestion d’un capital
de 113'500 fr. (100'000 de capital initial + 13'500 fr. d’intérêts) réinvesti
au 1
er
janvier 2014, sur seize mois, avec un rendement à 8% plus des
bonus, pour un « total possible, à terme fixe, par contrat, au 30 avril 2015,
en remboursement » de 140'000 fr. ;
-
un courriel d’A.W.________ à X.________ du 12 mars 2014, déclinant sa
proposition et indiquant souhaiter « que l’entier de notre capital avec les
intérêts dus nous soient versés de suite » ;
-
6 -
-
un courriel d’A.W.________ à X.________ du 27 avril 2014, demandant s’il
serait possible de revenir à sa proposition du 12 mars « - variante 1 afin
d’arriver à la somme de CHF 140'000.- au 30 avril 2015 » et la réponse de
X.________ du même jour en ces termes : « OK parfait (...). Pas de soucis
pour garantir l’objectif »;
-
une lettre du 18 janvier 2015 adressée à X.________ concernant
« Remboursement du prêt privé sur Société K.________ – réf. N.________ »,
dans laquelle A.W.________ et B.W.________ déclarent confirmer « [leur]
désir de sortie du capital prévu au 30 avril 2015 », précisent que « comme
convenu, le paiement s’élèvera à CHF 140'000.- (Prêt de CHF 113'500.- +
intérêts de CHF 26'500.-) et prient leur correspondant de « [leur] verser ce
montant à l’échéance du prêt sur le compte : (...) » ;
-
une lettre du 27 avril 2016 adressée à A.W.________ et B.W., dans
laquelle X. soutient notamment s’être porté « à bien
plaire (...) uniquement garant par reprise formelle de l’engagement, afin
de respecter le bon relationnel client et crédibilité, y compris la couverture
possible des intérêts courrus (sic) jamais payé par le Groupe N.________ ».
2.a) Par prononcé du 7 septembre 2016, notifié aux parties le
lendemain, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-
de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à
360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie
poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en
conséquence, ce dernier rembourserait à la partie poursuivante son
avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus.
b) Par acte déposé le 16 septembre 2016, dans le délai de
demande de motivation du prononcé précité, le poursuivi a recouru en
concluant implicitement à la réforme de ce prononcé en ce sens que la
requête de mainlevée provisoire soit rejetée. Il a par ailleurs requis
l’audition d’un témoin.
-
7 -
c) Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 et
notifiés au poursuivi le 22 novembre 2016. Le premier juge a en substance
considéré que les intimés avaient produit un contrat de prêt signé par les
parties le 30 avril 2014, que ce contrat désignait le poursuivi comme
bénéficiaire du prêt, qu’il prévoyait le remboursement par le poursuivi de
la somme de 140’000 fr. le 30 avril 2015, que cette somme n’avait pas été
remboursée à l’échéance du prêt, que le poursuivi avait en revanche versé
une somme de 20'000 fr. le 4 décembre 2015, que le montant des intérêts
de retard s’élevait à 12'133 fr., de sorte que le montant encore dû au
30 juin 2016 s’élevait bien à 132'133 fr. (120'000 fr. + 12'133 fr.). Il en a
conclu que le contrat de prêt produit valait titre de mainlevée provisoire
pour le montant réclamé dans la poursuite en cause.
d) Le poursuivi a adressé au premier juge des lettres datées
des 23 décembre 2016, 10 janvier et 13 janvier 2017, dans lesquelles il a
notamment requis la fixation d’un délai pour ouvrir une action en
libération de dette.
3.Le dossier a été transmis par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 16 janvier 2017.
Par décision du 23 janvier 2017, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif.
Les intimés A.W.________ et B.W.________ se sont déterminés
par acte du 20 février 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
E n d r o i t :
-
8 -
I.Les intimés relèvent que le recourant n’a pas déposé de
mémoire de recours dans les dix jours qui ont suivi la notification du
prononcé motivé et qu’il n’a par la suite pas requis la restitution du délai
de recours, mais uniquement la fixation d’un délai raisonnable pour
l’ouverture d’une action en libération de dette. Ils en concluent que le
recourant pourrait avoir implicitement renoncé au recours qu’il a déposé le
16 septembre 2016, avant la notification des motifs du prononcé.
a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte
écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, le droit de recourir
peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de
dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé
dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation
(cf. notamment CPF 20 décembre 2016/387). En outre, le principe selon
lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité
précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF
[loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué
dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 131).
Il est possible de retirer un recours. Le retrait suppose
toutefois une manifestation de volonté expresse en ce sens, un retrait
tacite étant en principe exclu (Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber,
ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-
327a ZPO, nn. 92 et 94 ad Vor Art. 308 ff ZPO [CPC] et les réf. citées).
b) En l’espèce, le recourant a déposé un recours écrit et
motivé le 16 septembre 2016, soit dans le délai de demande de
-
9 -
motivation. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait que ce
recours ait été adressé à l’autorité de première instance et n’ait pas été
confirmé à la suite de l’envoi de la motivation du prononcé attaqué ne
conduit pas à son irrecevabilité. Le recourant n’a pas expressément
déclaré retirer son recours dans les lettres qu’il a adressées
ultérieurement au premier juge. Il s’est par ailleurs acquitté de l’avance de
frais requise par la cour de céans, manifestant ainsi sa volonté de voir son
recours traité. Le recours du 16 septembre 2016 est donc recevable sous
réserve de la conclusion tendant à l’audition d’un témoin. En effet, les
conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal
de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui
examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que
l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de
la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première
instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler
la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix,
Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009
II 257 ss, n. 17, p. 267).
c) La réponse des intimés, déposée dans le délai de l'art. 322
al. 2 CPC, est également recevable.
II.Le recourant conteste être le débiteur du montant en
poursuite. Il expose que les fonds litigieux ont à l’origine été versés à un
tiers, soit le groupe N., sur la base d’un contrat de prêt signé le 15
mars 2012 par l’intimé A.W. et le président du groupe N.,
P., et soutient que, les intérêts dus pour cet emprunt n’étant pas
payés, il a accepté « à bien plaire », afin de rassurer les intimés avec qui il
entretenait des relations amicales et professionnelles, de reprendre le prêt
initialement consenti à N.________. Selon lui, c’est dans ce but que les
parties ont signé le contrat de prêt du 30 avril 2014, son obligation de
rembourser la somme prévue par ce contrat étant toutefois subordonnée
au versement préalable d’un montant équivalent sur son propre compte.
-
10 -
Or, le groupe N.________ ne lui aurait rien versé, son représentant ayant
même refusé de signer la reconnaissance de dette établie à cet effet. Les
intimés ne pourraient également pas justifier d’un quelconque versement
en sa faveur. Il en conclut que dans la mesure où il n’a en définitive jamais
encaissé un quelconque montant, que ce soit de la part du groupe
N.________ ou des intimés, il ne peut pas être reconnu débiteur du montant
réclamé en poursuite.
a) aa) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140,
consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627
consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou
privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
- 11 -
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre
produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée
provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la
mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en
conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté
unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des
obligations I, Art. 1-529 CO, 2
e
éd., 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un
accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y
a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties.
Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en
premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la
"réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement,
sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006
1126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne
peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude
pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III
702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure
de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de
circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non
plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de
-
12 -
l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution
desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge
du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au
terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23
janvier 2013 consid. 3.2).
ab) A teneur de l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un
contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une
somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge
pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En
d'autres termes, le contrat de prêt de consommation vise le transfert de la
propriété d'une chose fongible, du prêteur à l'emprunteur, pour une
certaine durée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5
e
éd.,
n. 2499 ; Bovet/Richa, in Commentaire romand, n. 2 ad art. 312 CO et
l'arrêt cité). Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt
de consommation suppose un accord entre les parties
(Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2515), soit une manifestation de volontés
réciproques et concordantes (art. 1 CO). La loi n'exigeant aucune forme
spéciale, cet accord peut être exprès ou tacite (art. 11 CO ;
Tercier/Bieri/Carron, loc. cit.).
Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une
reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que
le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le
remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 précité; TF
5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; CPF 28 août 2013/339 ;
CPF 14 août 2013/320). Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le
remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement
est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF
14 août 2013/320 précité ; CPF 9 février 2012/117 ; CPF 26 novembre
2009/413).
ac) La reprise de dette externe est le contrat passé entre le
reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer
l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette
-
13 -
(reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette
interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre
sa dette (art. 175 al. 1 CO ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_270/2008 du
1
er
octobre 2008 consid. 2.1).
La conclusion d’un contrat de reprise de dette externe est
régie par les règles ordinaires du CO et présuppose des manifestations de
volonté réciproques et concordantes sous forme d’échange d’offre et
d’acceptation (Probst, in Commentaire romand, n. 4 ad art. 176 CO). La
conclusion d'une reprise de dette externe peut résulter de la
communication de la reprise de dette interne au créancier par le reprenant
ou, avec l'autorisation de celui-ci, par le débiteur, suivie du consentement
tacite du créancier (art. 176 al. 2 et 3 CO ; TF 4A_270/2008 précité). Le
débiteur n’est pas partie au contrat de reprise de dette externe. Si ce
contrat fait en général suite à une reprise de dette interne convenue entre
le débiteur et le reprenant, une telle reprise de dette interne n’en est pas
une condition. C’est pourquoi, l’offre de reprise de dette externe faite au
créancier par le reprenant est valable même si la promesse de libération
(reprise de dette interne) se révèle nulle (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 176
CO).
Toute dette peut être reprise, qu'elle soit actuelle ou future,
pure et simple ou conditionnelle. Mais la dette demeure la même ; seul le
débiteur change (principe de l’identité de la dette ; TF 4A_270/2008
précité et les réf. citées).
Le reprenant peut opposer au créancier toutes les objections
et exceptions découlant de son rapport avec le créancier (Probst, op. cit.,
n. 10 ad art. 179 CO). Il peut également faire valoir les objections et
exceptions découlant du rapport juridique entre le débiteur primitif et le
créancier dans la mesure où celles-ci concernent la dette reprise (art. 179
al. 1 CO). Sauf stipulation contraire, les exceptions personnelles du
débiteur primitif, à savoir les exceptions et objections qui ne relèvent pas
de la dette mais d’autres faits ou circonstances du débiteur primitif, ne
peuvent en revanche être opposées au créancier par le reprenant (art. 179
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al. 2 CO ; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 179 CO). Le reprenant ne peut par
ailleurs pas opposer au créancier les exceptions et objections découlant du
contrat de reprise de dette interne (par ex. vice du consentement ou
exception d’inexécution (art. 82 CO)) ou du rapport de base qui a donné
lieu à la promesse de libération (art. 179 al. 3 CO). En effet, du point de
vue du créancier, le contrat de reprise de dette interne, conclu entre le
débiteur et le reprenant, est une res inter alios acta qui, juridiquement, ne
le concerne pas (Probst, op. cit., n. 7 ad art. 179 CO et la réf. citée).
b) En l’espèce, les parties ont signé un acte daté du 30 avril
2014 aux termes duquel le recourant s’est engagé à verser aux intimés la
somme de 140’000 francs le 30 avril 2015, moyennant que les intimés
confirment leur demande de paiement trois mois avant cette échéance ce
qui a été fait par lettre du 18 janvier 2015.
L’acte en cause est qualifié de contrat de prêt et a été rédigé à
l’aide de la terminologie propre à ce type de contrat. Il ne ressort toutefois
pas de l’accord signé que les intimés se seraient obligés à transférer au
recourant une quelconque somme d’argent. Il résulte en revanche
clairement des pièces du dossier ainsi que des explications du recourant
lui-même que l’intimé A.W.________ a versé la somme de 100'000 fr. au
groupe N.________ sur la base d’un contrat de prêt signé le 15 mars 2012.
Cette somme devait porter intérêt à 8% l’an. Compte tenu des difficultés
rencontrées par l’emprunteur pour payer les intérêts conventionnels dus,
le recourant, visiblement soucieux de préserver ses bonnes relations avec
les intimés et le groupe N., a proposé de reprendre la dette de ce
dernier (voir notamment le courriel du 12 mars 2014 ainsi que la lettre du
27 avril 2016 du recourant aux intimés). On comprend du reste à la
lecture des différents échanges de courriels entre les parties (voir en
particulier le courriel du 12 mars 2014 et celui du 27 avril 2014) que le
montant dont le recourant s’est reconnu débiteur dans l’acte du 30 avril
2014 comprend notamment le capital du prêt initialement consenti au
groupe N. (100'000 fr.), les intérêts conventionnels au taux de 8%
courus jusqu’au 31 décembre 2013 (13'500 fr.) ainsi que ceux courus et
restant à courir jusqu’au 30 avril 2015, pour un montant total de 140'000
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fr. payable à cette échéance. En d’autres termes, il ne fait absolument
aucun doute que le contrat signé par le recourant et les intimés le 30 avril
2014 ne constitue pas un contrat de prêt impliquant pour les intimés
l’obligation de fournir une prestation. Il formalise en revanche une reprise
de dette externe par laquelle le recourant s’est engagé à reprendre la
dette du groupe N.________ découlant du contrat de prêt signé le 15 mars
2012, valeur au 30 avril 2015.
En conséquence, le recourant ne peut pas faire valoir
l’absence de prestation des intimés pour s’opposer à la mainlevée
provisoire requise. Il ne lui est pas non plus possible de se prévaloir du fait
que le groupe N., seul responsable du prêt initial, ne lui aurait rien
versé. En effet, l’acte signé le 30 avril 2014 ne fait pas de ce versement
une condition à l’engagement du recourant envers les intimés. Il s’agit
donc d’une exception qui concerne uniquement les rapports entre le
recourant et N.. Elle ne peut dès lors pas être opposée aux intimés
(art. 179 al. 3 CO).
Les moyens du recourant doivent donc être rejetés.
c) Le recourant ne conteste pas le calcul des intérêts
moratoires effectué par le premier juge pas plus que le taux d’intérêt
retenu. On constate toutefois que les intimés ont requis la mainlevée
provisoire à concurrence de 132'133 francs plus intérêt à 8% l’an dès le
1
er
juillet 2016. Cette somme inclut des intérêts moratoires à hauteur de
12'133 francs. Or, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour
cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (interdiction de
l’anatocisme ; art. 105 al. 3 CO). La mainlevée ne pouvait donc être
octroyée qu’à concurrence de 120'000 fr., plus intérêts à 8% l’an dès le 1
er
juillet 2016, et de 12'133 fr., sans intérêt. Le prononcé doit être réformé
dans ce sens.
III.Le recours doit par conséquent être très partiellement admis
et le prononcé réformé dans le sens qui précède. Vu le caractère très
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accessoire de cette réforme, elle n’a pas d’incidence sur la décision de
première instance concernant le sort des frais, qui peut être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant
succombé (art. 106 al. 1 CPC), vu l’admission très partielle de ses
conclusions. Pour ce motif également, il doit verser aux intimés des
dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 1200 fr. (art. 3 et 8
TDC [tarif des dépens en matière civile ; RS 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par X.________ au commandement de payer n° 7'932'388 de
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié
à la réquisition d’A.W.________ et B.W.________ est
provisoirement levée à concurrence de 120'000 fr. (cent vingt
mille francs), plus intérêt à 8% l’an dès le 1
er
juillet 2016, et de
12'133 fr. (douze mille cent trente-trois francs), sans intérêt.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de recourant.
IV. Le recourant X.________ doit verser aux intimés A.W.________ et
B.W.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr.
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(mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally, avocat (pour X.),
-Me Yero Diagne, avocat (pour A.W. et B.W.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 132’133 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :