Appeal inadmissible for lack of reasoned challenge

CPF kc16-033524-380/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites14 déc. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court of Vaud reviewed an appeal by W.________ against a first-instance decision granting definitive lifting of opposition in debt enforcement in favor of the Canton of Vaud for penal-cost claims. The court held that the appeal was timely but inadmissible because it contained no proper reasoning against the challenged decision, merely disputing the underlying criminal conviction and invoking financial hardship. It added that the enforcement judge cannot revisit the merits of the enforcement title and that inability to pay is not a ground to refuse lifting. The appeal was therefore declared inadmissible, and the decision was rendered without fees.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal against a debt-enforcement lifting order: the appeal must contain a specific and comprehensible challenge to the reasons of the attacked decision, with precise references to the contested passages and file elements. A mere objection to the underlying claim or an invocation of inability to pay does not satisfy the motivation requirement. The judge dealing with definitive lifting does not reassess the merits of the enforcement title; financial hardship is not a reason to deny lifting, the debtor's subsistence being safeguarded only at the enforcement stage under Art. 93 LP. If the appeal is unreasoned, the appellate court does not enter into the merits (consid. 3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.033524-162111 380 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 décembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 31 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 21 septembre 2016, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________, à [...], à la poursuite n° 7'893'716 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le recours interjeté le 30 septembre 2016 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 novembre 2016 et notifiés au poursuivi le 29 novembre 2016, vu le recours déposé auprès de la cour de céans par le poursuivi le 9 décembre 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 21 septembre 2016,

  • 3 - que le recours, déposé le 30 septembre 2016, l’a été en temps utile, qu’il en est de même du recours déposé le 9 décembre 2016 ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant conteste le bien-fondé de sa condamnation pénale et fait valoir qu’il n’a pas les moyens de verser le montant en cause,

  • 4 - que, ce faisant, il ne développe aucun grief contre la motivation du prononcé attaqué, que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision qui fonde la poursuite (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités) qu’en outre, la situation financière du recourant n’est pas un motif de refus de la mainlevée, le minimum vital du recourant étant préservé par l’art. 93 LP dans le cadre de l’éventuelle saisie à intervenir, qu’ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 825 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionappeal admissibilityreasoned appealfinancial hardshipcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive lifting order was admissible despite minimal reasoning.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it did not specifically challenge the reasoning of the attacked order and therefore lacked the required motivation.

Motifs extraits

Under Art. 321 CPC, the appeal must be reasoned; the appellant merely disputed the underlying penal conviction and his ability to pay, without addressing the first instance's reasoning. The court stressed that the appeal must identify the challenged passages and support the critique with specific file references.

Question juridique clé

Whether the debtor's financial situation could justify refusal of definitive lifting of opposition.

Solution extraite

No. Financial hardship is not a ground to refuse definitive lifting; the debtor's subsistence minimum is protected later under Art. 93 LP in enforcement.

Motifs extraits

The judge of opposition does not review the merits of the underlying enforcement title. Accordingly, inability to pay is irrelevant at the lifting stage.

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