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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.033182-162181
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 3 novembre 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par laquelle le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence
de 740 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par R.________, à [...], à la
poursuite n° 7'915'098 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron exercée contre elle par l’ETAT DE VAUD, représenté par le
Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique
et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, a arrêté
à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du
poursuivant, les a mis à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci
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rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par
lettre du 16 novembre 2016,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 et notifiés
à la poursuivie le 14 décembre 2016,
vu l’écriture intitulée « recours contre la décision du 9
décembre 2016 » déposée le 19 décembre 2016, dans laquelle la
poursuivie se plaint de « dénis de justice répétitifs » de la part des
autorités judiciaires vaudoises dans le cadre d'une affaire de « fausses
valeurs » reçues dans une succession et, tout en concluant à ce que son
recours soit jugé recevable et « traité par un juge capable de comprendre
les faits simples expliqués (...) », précise qu’elle « ne réclame pas que ce
recours soit appliqué à la décision de la Justice de paix du 3 novembre
2016, envoyée le 9 décembre 2016 », mais « demande que le juge
cantonal qui traitera ce recours dénonce les infractions
pénales poursuivies d’office expliquées (...) » ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure
sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit
et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
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qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1
CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1
er
juin 2016 ; TF 5A_488/2015
du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les
arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante reproche aux autorités judiciaires
vaudoises d’ignorer des faits qu’elle essaierait de leur expliquer depuis
plusieurs années, mais ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours
contre la décision de mainlevée définitive de son opposition à la poursuite
en cause, précisant au contraire, en substance, qu’elle ne recourt pas
contre cette décision, « car [elle] sait par expérience que cette demande
est inutile »,
que le recours, faute d’être motivé, ne satisfait pas aux
exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par
conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.________,
-Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service
juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 740 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :