Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

CPF kc16-033179-131/2017Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites14 juin 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court of Vaud, Court of Debt Enforcement and Bankruptcy, dismissed as inadmissible the debtor’s appeal against a definitive lifting of opposition for CHF 200 ordered by the Justice of the Peace of Lavaux-Oron. The appellant’s filing did not contain a sufficiently specific challenge to the first-instance reasoning, but instead broadly attacked other penal and recusal decisions. The court held that an appeal under Art. 321 CPC must be reasoned in a manner comparable to an appeal brief and that a lifting judge cannot revisit the merits of the enforceable decision. The appeal judgment was issued without costs and is enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivation du recours en procédure de recours contre une décision de mainlevée définitive; un recours doit contenir une critique précise et compréhensible de la motivation attaquée, avec désignation des passages contestés et des pièces invoquées. Une argumentation générale ou étrangère à la décision querellée ne suffit pas, l’instance de recours n’entrerait pas en matière. En procédure de mainlevée définitive, le juge statue sur la seule base des titres produits et ne peut revoir le bien-fondé matériel de la décision exécutoire (consid. 2). Les art. 132 al. 1 et 2 et 56 CPC ne permettent pas de suppléer l’absence de motivation d’un recours.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.033179-170789 131 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 juin 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 novembre 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié à la poursuivie le 11 novembre 2016, prononçant, à concurrence de 200 francs, sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________, à [...], à la poursuite n° 7'907'394 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 16 novembre 2016 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés le 25 avril 2017 et notifiés à la poursuivie le 1 er mai 2017, vu le recours interjeté le 10 mai 2017 par la poursuivie contenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours de ce jour, déposé dans le délai de dix jours, doit être considéré comme déposé, mais ne doit pas être traité tant que les requête spéciales citées ci-dessus ne seront pas effectuées. 2.. Le recours ne sera traité que lorsque les magistrats vaudois voudront bien comprendre le contenu de mes plaintes pénales et dénonciations de février et mai 2015, rechercheront la vérité en réclamant les pièces requises et dénonceront les infractions pénales poursuivies d’office dont je me plains.
  1. Quand ce recours pourra être traité, en tenant compte des lois suisses et de la Constitution fédérale, J.________ sera avertie par courrier recommandé.
  2. Les frais de justice seront réclamés aux auteurs des infractions pénales ou au procureur [...] qui n’applique pas les lois et prend des décisions sans rechercher la vérité et sans la détenir. », vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
  • 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, dans son recours, la recourante remet en cause, de manière générale, les décisions pénales rendues contre elle, ainsi que la décision rejetant la demande de récusation du premier juge, que ce faisant, elle ne précise pas quel raisonnement opéré par le premier juge ou quel passage de sa décision seraient critiquables, ni a fortiori ne formule de grief à cet égard,

  • 4 - que son recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée ne statue que sur la base des pièces produites et qu’il n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive, de revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est réclamée (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), qu’ainsi, à supposer recevable, le recours serait manifestement infondé, le moyen invoqué par la recourante ayant trait au bien-fondé de diverses décisions rendues contre elle, qu’au surplus, et a fortiori, la cour de céans ne saurait donner suite à des réquisitions de production de pièces ayant pour but de démontrer que ces décisions seraient mal fondés ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme J.________, -Service juridique et législatif – NFP (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

  • 6 - Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionappeal motivationinadmissibilitysummary proceedingscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the motivation requirements of Art. 321 CPC

Solution extraite

No. The appeal failed to identify the challenged reasoning or specific passages and therefore did not satisfy the minimum substantiation required.

Motifs extraits

The court held that an appeal must be reasoned and must, at least, meet the standards of an appeal brief; general criticism of unrelated decisions is insufficient. Missing motivation cannot be cured under Arts. 132 and 56 CPC.

Question juridique clé

Whether the court could review the merits of the underlying definitive lifting order

Solution extraite

No. In definitive debt-enforcement proceedings the appellate court cannot re-examine the substantive correctness of the decision being enforced.

Motifs extraits

The judge of the lifting proceeding decides only on the basis of the documents produced and has no power to revisit the merits of the enforceable decision.

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