111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.033179-170789 131 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 novembre 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié à la poursuivie le 11 novembre 2016, prononçant, à concurrence de 200 francs, sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________, à [...], à la poursuite n° 7'907'394 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, dans son recours, la recourante remet en cause, de manière générale, les décisions pénales rendues contre elle, ainsi que la décision rejetant la demande de récusation du premier juge, que ce faisant, elle ne précise pas quel raisonnement opéré par le premier juge ou quel passage de sa décision seraient critiquables, ni a fortiori ne formule de grief à cet égard,
4 - que son recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée ne statue que sur la base des pièces produites et qu’il n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive, de revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est réclamée (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), qu’ainsi, à supposer recevable, le recours serait manifestement infondé, le moyen invoqué par la recourante ayant trait au bien-fondé de diverses décisions rendues contre elle, qu’au surplus, et a fortiori, la cour de céans ne saurait donner suite à des réquisitions de production de pièces ayant pour but de démontrer que ces décisions seraient mal fondés ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme J.________, -Service juridique et législatif – NFP (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
6 - Le greffier :