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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.033179-170789
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 novembre
2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, notifié à la poursuivie le 11 novembre 2016,
prononçant, à concurrence de 200 francs, sans intérêt, la mainlevée
définitive de l’opposition formée par J.________, à [...], à la poursuite n°
7'907'394 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée
par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à
Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la
poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au
poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour
le surplus,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 16
novembre 2016 par la poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés le 25 avril 2017 et notifiés
à la poursuivie le 1
er
mai 2017,
vu le recours interjeté le 10 mai 2017 par la poursuivie
contenant les conclusions suivantes :
« 1. Le recours de ce jour, déposé dans le délai de dix jours, doit être considéré
comme déposé, mais ne doit pas être traité tant que les requête spéciales
citées ci-dessus ne seront pas effectuées.
2.. Le recours ne sera traité que lorsque les magistrats vaudois voudront bien
comprendre le contenu de mes plaintes pénales et dénonciations de février et
mai 2015, rechercheront la vérité en réclamant les pièces requises et
dénonceront les infractions pénales poursuivies d’office dont je me plains.
- Quand ce recours pourra être traité, en tenant compte des lois suisses et de
la Constitution fédérale, J.________ sera avertie par courrier recommandé.
- Les frais de justice seront réclamés aux auteurs des infractions pénales ou au
procureur [...] qui n’applique pas les lois et prend des décisions sans rechercher
la vérité et sans la détenir. »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
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Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;
TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.
512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans son recours, la recourante remet en
cause, de manière générale, les décisions pénales rendues contre elle,
ainsi que la décision rejetant la demande de récusation du premier juge,
que ce faisant, elle ne précise pas quel raisonnement opéré
par le premier juge ou quel passage de sa décision seraient critiquables, ni
a fortiori ne formule de grief à cet égard,
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que son recours ne satisfait donc pas aux exigences de
motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence
susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée ne statue
que sur la base des pièces produites et qu’il n’a pas le pouvoir, dans le
cadre d’une procédure de mainlevée définitive, de revoir le bien-fondé de
la décision dont l’exécution forcée est réclamée (ATF 140 III 180 consid.
5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),
qu’ainsi, à supposer recevable, le recours serait
manifestement infondé, le moyen invoqué par la recourante ayant trait au
bien-fondé de diverses décisions rendues contre elle,
qu’au surplus, et a fortiori, la cour de céans ne saurait donner
suite à des réquisitions de production de pièces ayant pour but de
démontrer que ces décisions seraient mal fondés ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme J.________,
-Service juridique et législatif – NFP (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
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6 -
Le greffier :