Recours irrecevable faute de qualité pour recourir en matière de poursuite pour dettes

CPF kc16-032220-9/2017Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 janv. 2017Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour d’appel du canton de Vaud a examiné un recours formé par la débitrice contre le refus de première instance de prononcer la mainlevée de la poursuite requise par V.________ SA. La décision de première instance étant entièrement favorable à la débitrice et ayant même condamné la créancière au paiement des frais judiciaires, la cour a considéré que celle-ci ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé à recourir. Le recours a donc été déclaré irrecevable. L’arrêt sur recours a été rendu sans frais et est devenu exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC, art. 60 CPC; la recevabilité d’un recours suppose un intérêt juridiquement protégé à recourir, que le tribunal doit examiner d’office. Lorsque la décision attaquée est entièrement favorable à la recourante, notamment parce qu’elle rejette la requête de la partie adverse et met les frais à la charge de cette dernière, la recourante n’a pas qualité pour recourir; le recours est irrecevable. L’absence d’intérêt constitue une condition de recevabilité qui fait obstacle à l’examen du fond (consid. 2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.032220-170044 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 janvier 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé du 30 août 2016, adressé pour notification aux parties le 20 septembre 2016, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par Z.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'725'921 de l’Office des poursuites du même district exercée contre elle à l’instance de V.SA, à Lausanne, désignée comme « créancier » dans le commandement de payer et indiquant agir « pour le compte de la Hoirie H. : [...], [...], [...], [...], [...], [...] p.a. M. [...] », a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge de celle-ci et n’a pas alloué de dépens,

  • 2 - vu la demande de motivation formulée le 27 septembre 2016 par la partie poursuivante, vu la lettre adressée au juge de paix le 28 septembre 2016 par la poursuivie, déclarant faire un recours contre le prononcé précité pour le motif, notamment, qu’elle ne doit « rien à cette régie », vu les motifs du prononcé adressés le 6 décembre 2016 et notifiés le lendemain aux parties, vu l’absence de toute nouvelle écriture déposée par l’une ou l’autre partie après la notification du prononcé motivé, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 9 janvier 2017, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué rejette la requête de mainlevée déposée par la partie poursuivante et met les frais à sa charge, dans la poursuite exercée à son instance contre Z.________,

  • 3 - que cette décision est ainsi entièrement favorable à la poursuivie, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir, que le recours est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Z.________, -V.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

standingappeal admissibilitydebt enforcementopposition liftingcostslegal interest

No. The challenged decision fully favored the debtor, so she had no legally protected interest in appealing.

A right to appeal requires an interest in doing so under Art. 59(2)(a) CPC. The lack of such interest must be examined ex officio under Art. 60 CPC and renders the appeal inadmissible.

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