111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.030247-162003 27bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Prononcé rectificatif du 23 mars 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 31 janvier 2017, statuant sur le recours exercé par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 16 août 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à G., à [...], dont le dispositif est le suivant : « I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par G. au commandement de payer n° 7'900’7771 de l’Office
2 - des poursuites du district de Lausanne, notifié à la requête de l’Etat de Vaud, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux, est définitivement levée à concurrence de 200 fr. (deux cents francs), sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivie. La poursuivie G.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée G.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. » vu la demande de rectification déposée le 8 mars 2017 par l’Etat de Vaud qui fait remarquer une différence entre le numéro de poursuite figurant dans les considérants de l’arrêt (7'900'771) et celui figurant au chiffre II du dispositif (7'900’7771) ; attendu que selon l’art. 334 al. 1 CPC, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à la rectification de la décision si le dispositif de la décision ne correspond pas à la motivation, qu’en cas d’erreur d’écriture le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC),
3 - qu’en l’espèce, il existe une différence entre le numéro de la poursuite figurant dans la motivation de l’arrêt et celui figurant au chiffre II de son dispositif, que cette différence résulte d’une erreur de plume dans la rédaction du dispositif, qu’il se justifie donc de rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt en ce sens que le numéro de la poursuite est le 7'900'771, sans impartir de délai de détermination à l’intimée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 31 janvier 2017 est rectifié comme il suit : « II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 7'900’771 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la requête de l’Etat de Vaud, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux, est définitivement levée à concurrence de 200 fr. (deux cents francs), sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivie.
4 - La poursuivie G.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. » II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud), -Mme G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :