111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.025871-162099 379 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 12 août 2016 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________, à Prilly, à la poursuite n° 7’844'472 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur des peines pécuniaires, à Lausanne, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile, que le recourant conteste les frais mis à sa charge par le juge de paix, soutenant ne pas être en tort puisqu’il voulait s’arranger avec le poursuivant et que ce dernier lui aurait refusé un arrangement de
4 - paiement par mensualités de 100 fr., alors qu’il l’accorderait à d’autres personnes, qu’il ne soulève cependant aucun moyen de recours suffisamment explicite contre les considérants du premier juge selon lesquels la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée, en application de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le titre invoqué par le poursuivant étant une ordonnance pénale définitive et exécutoire rendue contre le poursuivi, et les frais sont mis à la charge de ce dernier qui succombe, en application de l’art. 106 CPC, que le recours est ainsi irrecevable, que même s’il était recevable, il serait manifestement mal fondé et devrait être rejeté, le poursuivant et intimé étant au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive d’opposition pour la créance réclamée en poursuite contre le recourant, qui n’a quant à lui pas prouvé être libéré de cette dette, qu’il ne conteste d’ailleurs pas, que c’est donc bien à la charge du poursuivi, soit la partie qui n’a pas obtenu gain de cause, que devaient être mis les frais de première instance, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, qu’au demeurant, c’est en vain que le recourant se plaint de n’avoir pas obtenu l’arrangement qu’il souhaitait, qu’il ressort du dossier que le 7 septembre 2015, l’intimé lui a accordé un plan de paiement en six mensualités, l’avisant qu’en cas de non-respect des mensualités fixées, le solde deviendrait immédiatement exigible et une poursuite serait intentée, que le recourant n’a versé que les quatre premières mensualités, ce qui a donné lieu à un rappel avant annulation du plan le 22 février 2016 et à un avis d’annulation du plan le 8 mars 2016,
5 - qu’au lieu de réagir immédiatement à ces avertissements, il a attendu de recevoir un commandement de payer le 19 avril 2016 avant de demander un nouvel arrangement à l’intimé, que ce dernier n’était nullement tenu d’accepter ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur des peines pécuniaires.
6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 120 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :