Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc16-024376-331/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites27 oct. 2016Inadmissible

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Résumé

The cantonal debt-collection and bankruptcy chamber considered an appeal against a justice of peace ruling refusing provisional release of opposition in enforcement proceedings. The appellant filed a timely but entirely unreasoned appeal and asked for time to file a fuller brief. The court held that Art. 321 CPC requires the appeal itself to contain reasons; the defect cannot be cured later and the court may not enter into the merits. The appeal was therefore declared inadmissible. The judgment was rendered without court costs.

Regest

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal without reasons. The appeal must be motivated in the appeal brief itself and must identify, with sufficient precision, the challenged passages of the decision and the supporting parts of the file. The reasoning cannot be completed or corrected subsequently. Where the appeal contains no motivation, the appellate court must not enter into the merits; the previous practice of granting a deadline for a supplemental memorandum is incompatible with the CPC system. Art. 132 al. 1-2 and Art. 56 CPC do not apply to remedy a completely unreasoned appeal (consid. 2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.024376-161829 331 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 octobre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 août 2016 à la suite de l’audience du 18 août 2016, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié au poursuivant le 26 août 2016, rejetant la requête déposée par Y., à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par P., à [...], à la poursuite n° 7'831'467 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, fixant les frais judiciaires à 210 francs, les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 1 er

septembre 2016 par le poursuivant,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13 octobre 2016 et notifiés au poursuivant le lendemain, vu le recours non motivé déposé le 24 octobre 2016 contre ce prononcé par le poursuivant, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence de 8'550 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er février 2016, échéance moyenne, et indiquant qu’un mémoire ampliatif serait déposé dans le délai qui lui serait imparti à cet effet, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er

janvier 2011 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune motivation, que le système instauré par le CPC ne prévoit plus la fixation d’un délai pour déposer un mémoire ampliatif, le recours devant être immédiatement motivé, que ce défaut de motivation ne peut être corrigé, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., agent d’affaires breveté (pour Y.), -M. P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’550 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Mots-clés

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