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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.023686-161879
376
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.E., à
[...], contre le prononcé rendu le 14 juillet 2016, à la suite de l’audience du
12 juillet 2016, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause
opposant la recourante à A.D., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de A.E., l’Office des poursuites du
district d’Aigle a notifié le 7 mai 2016 à A.D. un commandement
de payer la somme de 10'240 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 15 mars
2016, dans la poursuite n° 7'871'993, indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation :
« Solidairement responsable avec M. B.D.________, sis à la même adresse.
Loyers bruts échus (CHF 2'560.00 par mois) impayés pour la période du
01.02.2016 au 31.05.2016, payables par mois d’avance selon bail à loyer du
03.04.2009 et notification de loyers lors de la conclusion d’un nouveau bail du
03.04.2009, concernant un appartement de 6 pièces, sis au 1
er
étage de
l’immeuble [...], [...].
La date du départ des intérêts est une échéance moyenne. »
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 18 mai 2016, la poursuivante, par son conseil, a
requis, avec suite de frais et dépens, du Juge de paix du district d’Aigle, la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 10'240 fr. avec
intérêt à 7 % l’an dès le 15 mars 2016 échéance moyenne. A l’appui de sa
requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné,
les pièces suivantes :
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un extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune
d’ [...] ;
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une copie du contrat de bail à loyer du 3 avril 2009 ayant lié les parties ;
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une copie de la formule officielle de notification de loyer lors de la
conclusion d’un nouveau bail du 3 avril 2009 ;
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une copie de la réquisition de poursuite du 2 mai 2016 ;
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une procuration.
b) Par courriers recommandés du 26 mai 2016, le juge de paix
a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son
audience du 12 juillet 2016.
Dans ses déterminations de quatre pages du 8 juin 2016, la
poursuivie, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de la requête. Elle a produit les pièces suivantes :
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une copie de la lettre de résiliation de bail adressée le 23 novembre 2015
par la poursuivie et B.D.________ à la poursuivante ;
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une copie du contrat de bail signé le 26 janvier 2016 par la poursuivante
et B.E., d’une part, et A. et B.R.. d’autre part ;
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une copie de l’annexe à ce bail à loyer ;
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une copie d’une quittance signée par la poursuivante le 28 janvier
2016 ;
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une copie d’un courrier adressé le 29 janvier 2016 par la poursuivante et
B.E.________ à la poursuivie et à A.D.________ ;
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une procuration.
Dans une procédure parallèle KC16.023681, dirigée contre
B.D.________ et portant sur un état de fait similaire, ce poursuivi,
représenté par le même conseil, a déposé des déterminations quasiment
identiques.
Le 12 juillet 2016, la poursuivante, par son conseil, a déposé
une réplique et a produit les pièces suivantes :
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une copie de la requête de mesures provisionnelles et d’extrême
urgence du 10 février 2016 dirigée contre la poursuivante et B.E.________
par A. et B.R.________ ;
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une copie de la transaction du 4 mars 2015 entre la poursuivante,
B.E.________ et A. et B.R.________.
La poursuivie a fait défaut à l’audience du 12 juillet 2016.
3.a) Par prononcé du 14 juillet 2016, le Juge de paix du district
d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 360
fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué à la
poursuivie des dépens fixés à 1'100 francs (IV).
b) Par télécopie du 18 août 2016, la poursuivante, par son
conseil, s’est enquise auprès du juge de paix des suites qui avaient été
données à sa demande de motivation du 15 juillet 2016. Le juge de paix
lui a répondu le même jour qu’il n’avait trouvé aucune trace de cette
demande et l’a invitée à lui faire parvenir le suivi de l’envoi y relatif.
Par courrier du 23 août 2016, la poursuivante, par son conseil,
a informé le juge de paix qu’elle n’était pas en mesure de fournir le suivi
de l’envoi de la demande de motivation et invoqué une probable erreur de
son secrétariat, qui avait néanmoins transmis la demande de motivation
au conseil du poursuivi. Elle a en conséquence requis la restitution du
délai de demande de motivation et déposé une demande de motivation.
Dans ses déterminations du 2 septembre 2016, la poursuivie,
par son conseil, a confirmé avoir reçu une copie de la demande de
motivation du 15 juillet 2016 et s’en est remise à justice sur la demande
de restitution de délai.
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Par décision du 16 septembre 2016, le Juge de paix du district
d’Aigle a admis la demande de restitution de délai et a pris acte de la
demande de motivation du 23 août 2016.
c) Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20
octobre 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, le
premier juge a considéré que la poursuivie avait été libérée de son
obligation de payer le loyer dès lors que la poursuivante avait accepté le
candidat proposé par la locataire sortante.
4.Par acte du 31 octobre 2016, la poursuivante, par son conseil,
a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens de
première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que les
dépens de première instance sont fixés au maximum à 250 francs.
Par décision du 7 novembre 2016, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours pour le chiffre IV du
dispositif du prononcé entrepris.
Dans ses déterminations du 6 décembre 2016, l’intimée
A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il porte sur les dépens, plus
précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3
let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et
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peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est dès lors
recevable formellement et matériellement.
La réponse de l’intimée, déposée dans le délai imparti, est
également recevable.
II.a) La recourante soutient que les dépens alloués à l’intimée
seraient excessifs et que, compte tenu du temps de rédaction des
écritures de l’intimée, qu’elle estime à deux heures, et du fait que les
déterminations déposées sont quasiment identiques à celles de la cause
parallèle dans la procédure KC 16.023681, solidaire à la poursuite
litigieuse, ils n’auraient pas dû dépasser 250 francs.
b) En l’espèce, la valeur litigieuse était de 10'240 francs. Selon
l’art. 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
RSV 270.11.6), le défraiement de l’agent d’affaires breveté doit être fixé
dans une fourchette comprise entre 750 fr. et 2'250 fr. dans des
contestations portant, comme en l’espèce, sur une affaire patrimoniale en
procédure sommaire dont la valeur litigieuse se situe entre 10'001 et
30'000 francs. Les dépens alloués, par 1'100 fr., se tiennent dans ce
cadre, ce qui n’est pas contesté.
c) Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de
l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au
taux minimum. Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du
Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et
sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées
devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le
nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20; TF 4C_1/2011
du 3 mai 2011, consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient
peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en
particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que
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déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011
du 20 janvier 2012 consid. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4;
TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 5), le second se réalisant
lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures
parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties,
le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors
diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 consid. 4; TF 4D_65/2009 du 13
juillet 2009 consid. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le
troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident
ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre
2013 consid. 4; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de
céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 31 août 2016/272 et
réf ; CPF 5 avril 2016/116; CPF 12 février 2016/48 et 49; CPF 13 janvier
2016/14). Ainsi, à titre d’exemple, dans un cas où la valeur litigieuse
s’élevait à 546'430 fr., elle a jugé que le minimum de la fourchette prévu
pour le défraiement d’un avocat, de 5'000 fr., était trop élevé au vu du
caractère succinct de l’écriture de la partie, et a alloué à ce titre 1'680
francs (CPF 26 juin 2014/238). Elle a enfin jugé qu’il fallait déduire de
l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir
aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse
envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente (CPF 30
mai 2014/238), l’application de cette disposition devant rester l’exception
(CPF 27 avril 2016/137).
En l’espèce, l’intimée a déposé des déterminations de quatre
pages, pratiquement identiques dans les deux procédures parallèles KC
16.023686 et KC 16.023681, ainsi qu’un bordereau de pièces. Elle n’a pas
assisté à l’audience.
L’intimée ne conteste pas que l’on puisse tenir compte de ce
que les deux procédures parallèles portaient sur un état de fait similaire et
admet une réduction d’un tiers. Elle considère que des dépens non réduits
de 1'650 fr. n’auraient nullement été excessifs, compte tenu d’une
quinzaine d’heures de travail. Il y a cependant lieu de relever que le
premier juge n’a nullement réduit les dépens, au motif que deux
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procédures parallèles auraient été menées et l’on doit considérer qu’il a
entendu allouer de pleins dépens.
En l’absence de toute liste des opérations, le temps total
consacré aux deux procédures, s’agissant d’une affaire qui ne présentait
aucune complexité particulière, mais nécessitait cependant une prise de
connaissance du dossier et des pièces, voire un entretien avec le client,
doit être estimé au maximum à cinq heures au total.
Selon l’art. 3 al. 2 TDC, le juge apprécie l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle
générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15%
dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Le
TDC retient, pour le défraiement d'agent d'affaires breveté, un tarif horaire
situé entre 215 et 250 fr., TVA en sus, selon la valeur litigieuse (Rapport
explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC p.
9). Les dépens comprennent en outre les débours nécessaires, qui sont
estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant
professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC). On peut s’en tenir dès
lors au montant horaire de 240 fr. admis par les parties.
Ainsi les dépens tels que fixés à 1'100 fr. par le premier juge
n’auraient pas prêté le flanc à la critique s’ils avaient concerné une seule
affaire. Ils doivent être dès lors réduits d’environ la moitié, pour tenir
compte du fait que le temps total doit être réparti sur les deux causes
parallèles, l’art. 20 al. 2 TDC trouvant application, et seront fixés à 600
francs.
III.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé à son chiffre IV en ce sens que les dépens de première
instance alloués à l’intimée sont fixés à 600 francs.
Vu l’admission partielle du recours, les frais de deuxième
instance doivent être mis à la charge de la recourante à raison d’un tiers
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et de deux tiers à la charge de l’intimée. Compte tenu de la valeur
litigieuse de 1'100 fr. (fourchette entre 75 fr. et 375 fr.) et du fait que le
montant des dépens doit être réduit pour tenir compte que les parties ont
rédigé deux écritures au contenu semblable pour les deux affaires
parallèles, la charge des dépens est évaluée à 120 fr. pour chaque partie.
La recourante aura droit au remboursement de 2/3 de son avance de frais
et à des dépens correspondant à 1/3 (2/3 ./. 1/3) du défraiement de son
seul conseil, soit au total 200 fr., (120 fr. [2/3 des frais de 180 fr.] + 80 fr.
[1/3 de 120 fr.]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est reformé comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV. dit que la partie poursuivante versera à la partie poursuivie
la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de défraiement
de son représentant professionnel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante,
par 60 fr. (soixante francs) et à la charge de l’intimée, par 120
fr. (cent vingt francs).
IV. L’intimée A.D.________ doit verser à la recourante A.E.________
la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A.E.),
-Mme Geneviève Gehrig, agente d’affaires brevetée (pour A.D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
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Le greffier :