109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.023288-170080
48
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 83 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à [...],
contre le prononcé rendu le 23 septembre 2016, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans
la cause opposant le recourant à X., à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois
cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
-
3 -
Le poursuivi T.________ doit verser au poursuivant X.________ la
somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq
cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé T.________ doit verser au recourant X.________ la somme de
1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire. » ;
-
une copie d’un courrier du greffe de la Cour des poursuites et faillites du
27 novembre 2015, refusant de donner suite à la requête d’exequatur du
poursuivant, pour le motif que l’arrêt du 22 octobre 2015 disposait
expressément que celui-ci était exécutoire et confirmant qu’il n’avait fait
l’objet à ce jour d’aucun recours auprès du Tribunal fédéral ;
-
une copie de la demande d’action en libération de dette déposée le 12
novembre 2013 par le poursuivi devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte prenant les conclusions suivantes :
« I.T.________ n’est pas le débiteur de X.________ de la somme de frs
21'700.00 (...) plus intérêt à 3 % dès le 1
er
septembre 2012, la compensation
étant, pour le surplus, admise à hauteur de la somme précitée.
II.L’opposition totale formée par T.________ au commandement de
payer n° 6416275 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de X.________ le 15 novembre 2012, est maintenue, dite poursuite
étant pour le surplus radiée. »
-
une copie de la réquisition de poursuite du 3 novembre 2015 ;
-
une copie d’un courrier du 30 octobre 2015 par lequel le conseil du
poursuivi a informé celui du poursuivant qu’il ne verserait pas la somme
de 3'330 fr. réclamée dans un courrier du 20 octobre 2015, et invoquant la
-
4 -
compensation en référence à l’art. 169 CO, compte tenu des conclusions
reconventionnelles du poursuivant dans la procédure en libération de
dette pendante.
-
une copie du courrier du Président du Tribunal d’arrondissement de La
Côte du 21 avril 2016 impartissant un ultime délai au poursuivi pour
produire deux pièces dans le cadre de la procédure en libération de dette.
b) Par courrier recommandé du 24 mai 2016, le juge de paix a
notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 24 juin 2016
ultérieurement prolongé au 11 juillet 2016, puis au 16 août 2016, pour se
déterminer.
Dans ses déterminations du 16 août 2016, le poursuivi a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête
et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur
l’action en libération de dette divisant les parties. A l’appui de ses
déterminations, il a produit les pièces suivantes :
-
une procuration ;
-
une copie certifiée conforme de l’ordonnance de preuves rendue le 29
septembre 2015 dans la cause en libération de dette divisant les parties ;
-
une copie du rapport d’expertise déposée le 28 juin 2016 dans le cadre
de la même procédure ;
-
une copie de la demande d’action en libération de dette du 12 novembre
2013 déjà produite par le poursuivant.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 23 septembre
2016, notifié au poursuivi le 26 septembre 2016, le Juge de paix du district
de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les
frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit
-
5 -
qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de
frais, par 150 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 400 fr. (IV).
Le 5 octobre 2016, le poursuivi a demandé la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28
décembre 2016 et notifiés au poursuivi le 3 janvier 2017. En bref, le
premier juge a considéré que l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du 22 octobre 2013 constituait un titre à la mainlevée définitive et que le
poursuivi n’avait pas établi par un jugement exécutoire ou une
reconnaissance de dette inconditionnelle la créance qu’il invoquait en
compensation.
4.Par acte du 13 janvier 2016, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de
deuxième instances, à son annulation et au rejet de la requête de
mainlevée. Il a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 18 janvier 2017, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations des 20 janvier et 9 février 2017,
l’intimé X.________ a mis en doute le dépôt en temps utile du recours et
s’en est remis à justice pour le surplus.
E n d r o i t :
I.L’intimé soulève la question de la tardiveté du recours. Il
résulte de l’extrait track and trace que les considérants écrits de la
décision attaquée ont été notifiés au conseil du recourant le 3 janvier
-
6 -
-
7 -
Staehelin, loc. cit. ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition § 102 ;
CPF 22 janvier 2015/17).
c) Le recourant fait cependant valoir qu’il a ouvert une action
en libération de dette actuellement pendante devant le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte, que les frais et dépens alloués dans
le cadre du prononcé de mainlevée provisoire devraient suivre le sort de la
procédure, objet de l’action en libération de dette et qu’il en irait de même
des frais de commandement de payer. Faute de jugement définitif sur
l’action en libération de dette, la poursuite et l’exécution du prononcé de
mainlevée provisoire resteraient suspendus et l’intimé devrait, le cas
échéant, recouvrer les frais et dépens de mainlevée dans le cadre de cette
même procédure, ceux-ci ne pouvant être réclamés dans le cadre d’une
poursuite distincte.
d) La question de savoir si le juge saisi d'une action en
libération de dette peut ou non, en cas d'admission de cette action, mettre
à la charge du créancier défendeur les frais et dépens de la procédure de
mainlevée qui a précédé cette action au fond est controversée (cf.
l'exposé détaillé de Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 83 LP).
Deux conceptions s'opposent, l'une formelle et l'autre
matérielle.
aa) La position formelle consiste à dire que l'action en
libération de dette ne constitue pas la continuation de la procédure de
mainlevée, qui se termine avec le prononcé de mainlevée fixant les frais
et dépens, ni une voie de droit contre ce prononcé, qui est donc définitif,
sous réserve de recours. La décision de mainlevée reste exécutoire en ce
qui concerne les frais et dépens, qui doivent être payés par le poursuivi
parce qu'il a succombé dans la procédure de droit des poursuites, et le fait
qu'il obtienne gain de cause dans l'action au fond est sans effet à cet
égard. C'est notamment la solution adoptée par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois dans un arrêt paru au JdT 1973 II 59
et par la Cour de justice civile de Genève dans un arrêt du 28 novembre
-
8 -
1961 : "L'admission de l'action en libération de dette n'entraîne pas
l'annulation du prononcé de mainlevée et de la condamnation à un
émolument. En conséquence, lorsque le jugement de mainlevée est
devenu définitif, le créancier peut poursuivre et obtenir la mainlevée
définitive pour le montant de l'émolument qui lui a été alloué même si une
action en libération de dette a été introduite." (SJ 1963, p. 44).
bb) L'approche matérielle, dans laquelle s'inscrit l'arrêt du
Tribunal fédéral paru aux ATF 43 III 236 (trad. au JdT 1918 I 66), tout en
admettant aussi que l'action en libération de dette n'est pas une
continuation de la procédure de mainlevée, considère que les frais de
mainlevée doivent être supportés par le poursuivant au cas où l'action en
libération de dette est admise, dès lors que, matériellement, le jugement
en libération de dette a prouvé que la procédure de mainlevée avait porté
sur une créance qui n'existait pas (Staehelin, op. cit., eod. loc.). C'est la
position que la Cour de cassation de Fribourg a adoptée dans un arrêt du 5
janvier 1972, les juges fribourgeois considérant notamment ce qui suit :"
S'il [le débiteur, ndlr] triomphe dans son action en libération de dette, il
démontre par-là que c'est à tort qu'une poursuite a été dirigée contre lui.
Conséquemment, les frais de la poursuite ne saurait être mis à sa charge,
quand bien même le poursuivant aurait disposé contre lui d'une
reconnaissance de dette dont la non-valeur aurait été démontrée dans le
cadre de l'action en libération de dette (ATF 43 III [236] 245 c.6)." (BlSchK
1975, p. 144).
cc) La doctrine est partagée.
Certains auteurs se rallient à la conception formelle (cf. les
références chez Staehelin, loc. cit). D’autres, comme Staehelin, adoptent
la conception matérielle. D’autres encore, s’ils adoptent la conception
matérielle, exigent que le débiteur ait expressément pris une conclusion
tendant à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure de
mainlevée dans le cadre de l’action en libération de dette (en ce sens
Vock, Kurzkommentar SchKG, n. 13 ad art. 83 LP).
-
9 -
Quant à Gilliéron, sa position est équivoque. Il considère d’une
part que lorsque le poursuivi obtient gain de cause dans le procès en
libération de dette, les frais de la procédure de mainlevée restent à la
charge du poursuivant et l’allocation de dépens au poursuivant par le juge
de la mainlevée est caduque (Gilliéron, op. cit., n. 98 ad art. 83 LP), mais
expose par ailleurs, en se référant sur ce point à l'arrêt paru aux ATF 36 II
453, que le juge de l'action en libération de dette n'est pas compétent
pour libérer le poursuivi des frais de la procédure de mainlevée au
paiement desquels il a été condamné (Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 83
LP).
dd) Alors que l’arrêt ATF 43 III 232 se rattachait à la
conception matérielle, le Tribunal fédéral s'est rallié à la conception
formelle dans un arrêt paru aux ATF 123 III 220, en affirmant, notamment,
que la différence de nature entre les deux procédures exclut, selon le droit
fédéral, une remise en question des frais de la procédure de mainlevée
dans le cadre du jugement en libération de dette; dès lors que la
procédure de mainlevée est une procédure achevée en soi, dont l'action
en libération de dette ne représente pas le prolongement, une nouvelle
répartition des coûts de la procédure de mainlevée est exclue, même si le
poursuivi obtient gain de cause à l'issue de la procédure au fond (c. 4d, p.
230). La Cour civile du canton de Vaud a également opté pour la position
formelle ou procédurale dans plusieurs jugements (CCIV, F. c. D., 11
janvier 2001; P. c. Succession S., 16 février 2000; P. c. V., 12 mars 1999),
en se fondant sur cet arrêt du Tribunal fédéral. Staehelin le cite comme un
de ceux rendus en faveur de la conception formelle, sans que cela amène
cet auteur à dire que cette jurisprudence mettrait fin à la controverse,
dans laquelle lui-même prend parti en faveur de la conception matérielle
(op. cit., eod. loc.). Certes, le Tribunal fédéral n'examine pas la question
de manière exhaustive. En l’absence de nouveaux éléments
jurisprudentiels ou doctrinaux décisifs, la cour de céans considère
toutefois qu'il n'y a pas lieu, dans la présente affaire, de s'écarter de sa
jurisprudence de 1970 (cf. arrêt déjà cité paru au JT 1973 II 59), déjà
confirmée par un arrêt de 2004 (CPF 10 juin 2004/249).
-
10 -
On relèvera au surplus que, si l’on devait suivre l’avis des
tenants de la conception matérielle qui exigent que des conclusions
expresses soient prises sur les frais et dépens de la procédure de
mainlevée dans le cadre de l’action en libération de dette, le recourant n’a
pas pris de conclusions spécifiques à cet égard dans sa demande du 12
novembre 2013.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimé s’en étant remis à justice sur le recours.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant
T.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Roulet, avocat (pour T.),
-Me Bernard Cron, avocat (pour X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’403 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :