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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.022507-161365
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 LP et 103 LTF
Vu le prononcé rendu le 4 juillet 2016, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La
Riviera-Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition
formée par O., à [...], à la poursuite n° 7'858'022 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut exercée contre lui à la
réquisition de R., à [...], à concurrence de 130'000 fr., plus intérêt
au taux de 5% l’an dès le 6 décembre 2008, 19'200 fr., plus intérêt au
taux de 5% l’an dès le 22 avril 2016, et 6'070 fr., plus intérêt au taux de
5% l’an dès le 22 avril 2016 (I), arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la
charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci remboursera en
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conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr.
et lui versera la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de
son représentant professionnel (IV),
vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par
lettre du 15 juillet 2016,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 et notifiés
au poursuivi le 9 août 2016,
vu le recours formé le 19 août 2016 par le poursuivi, par acte
écrit et motivé, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet
suspensif et à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de
mainlevée d’opposition est rejetée et l'opposition à la poursuite en cause
maintenue,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 23 août
2016, admettant la requête d'effet suspensif,
vu la requête du poursuivant du 29 août 2016, tendant à la
révocation de l’octroi de l’effet suspensif,
vu les déterminations du poursuivi du 2 septembre 2016,
vu la lettre de la présidente du 2 septembre 2016, informant
les parties qu’elle n’entendait pas révoquer sa décision d’accorder l’effet
suspensif,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans les formes requises
et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS
272]), de sorte qu'il est recevable ;
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attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive
d'opposition du 18 mai 2016, le poursuivant a produit notamment les
pièces suivantes :
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l'original du jugement rendu le 18 mars 2016 par la Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais, dont le dispositif est le suivant :
« 1. O.________ versera à R.________ 130'000 fr., avec intérêt à 5% dès le
6 décembre 2008.
- Les frais de justice, fixés à 19'800 fr. (16'000 fr. de frais de première instance ;
3'800 fr. de frais d’appel), sont mis à la charge de O.________.
- O.________ versera à R.________ 6070 fr. à titre de restitution d’avances et
19'200 fr. à titre de dépens. » ;
- une copie de la réquisition de poursuite contre O.________ du 21 avril
2016 ;
- l'original du commandement de payer les montants de (1) 130'000 fr.,
plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 6 décembre 2008, (2) 6'070 fr., plus
intérêt au taux de 5% l’an dès le 22 avril 2016 et (3) 19'200 fr., plus
intérêt au taux de 5% l’an dès le 22 avril 2016, indiquant comme titre des
créances : « (1) Jugement du 18 mars 2016 de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais – cause C1 14 169 – montant dû en capital,
restitution d’avances et dépens (2) Idem (3) Idem », notifié le 28 avril
2016 à O.________ dans la poursuite n° 7'858’022 de l'Office des poursuites
du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut et frappé d'opposition totale ;
- l’original de l’avis de réception par le Tribunal fédéral d’un acte de
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 18 mars
2016, déposé le 2 mai 2016 par O.________ ;
attendu que le poursuivi s’est déterminé le 20 juin 2016,
concluant au rejet de la requête de mainlevée,
qu’il a fait valoir que R.________, comme cessionnaire des droits
de la masse en faillite d’une société anonyme, avait « le droit de faire le
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procès en son nom pour le compte de la masse », mais pas « d’effectuer
les démarches tendant au recouvrement de la créance », et qu’en outre, le
recours déposé auprès du Tribunal fédéral était assorti d’une requête
d’effet suspensif, sur laquelle il n’avait pas encore été statué, de sorte que
la créance invoquée n’était pas exigible au jour de la notification du
commandement de payer ;
attendu que le premier juge a considéré que le poursuivant
était au bénéfice d'un jugement exécutoire dès son prononcé en vertu de
la loi et en l’absence de preuve de l’octroi de l’effet suspensif au recours
contre ce jugement, que celui-ci valait titre de mainlevée définitive pour
les montants réclamés en poursuite et que le poursuivant avait qualité
pour agir en recouvrement de la créance réclamée ;
attendu que le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge
la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP),
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve
par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement ou à la décision, ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu’en vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en
principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et
devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère
d'un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF), le juge instructeur
ayant toutefois la faculté d'accorder l'effet suspensif au recours, c'est-à-
dire de suspendre la décision, que ce soit pour la seule force exécutoire ou
également pour la force de chose jugée formelle (art. 103 al. 3 LTF ; TF
5A_866/2015 consid. 4.1 et la référence citée, SJ 2013 I 314),
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qu'en l'espèce, comme l'a considéré à raison le premier juge,
le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 18 mai 2016, nonobstant le
dépôt d’un recours à son encontre au Tribunal fédéral, est entré en force
de chose jugée et devenu exécutoire dès son prononcé, dès lors qu’il n’a
pas le caractère d’un jugement constitutif et que le recourant n’a pas
établi avoir obtenu l’effet suspensif requis dans son recours au Tribunal
fédéral,
que le moyen du recourant tiré de la prétendue inexigibilité de
la créance est ainsi mal fondé et doit être rejeté,
que le jugement invoqué condamne sans équivoque le
recourant à payer à l’intimé personnellement les sommes d’argent que ce
dernier réclame en poursuite et vaut ainsi titre de mainlevée définitive
pour ces sommes,
que les arguments soulevés par le recourant au sujet de
l’origine de la créance et de la qualité du cessionnaire des droits d’une
masse en faillite pour agir en recouvrement de la créance cédée sont sans
pertinence à ce stade,
qu’au demeurant, contrairement à ce que soutient le
recourant, il est loisible au cessionnaire des droits de la masse en faillite
qui a obtenu totalement ou partiellement gain de cause de recouvrer, au
besoin par voie de poursuite, le montant qui lui a été alloué, son devoir de
verser l’excédent à la masse étant réservé (art. 260 al. 2 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t.
II (art. 159-270 LP), n. 78 ad art. 260 LP et les réf. cit. ; TF 5A_324/2015 du
21 août 2015 consid. 4.2.1.1),
que le moyen du recourant tiré du prétendu défaut d’identité
entre le créancier désigné dans le titre et le poursuivant est ainsi
également mal fondé et doit être rejeté,
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que, pour le surplus, que le recourant ne prouve en aucune
manière être libéré de sa dette ;
attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1
CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me Aba Neeman, avocat (pour O.),
-Me Michel Ducrot, avocat (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 155’270 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :