Recours contre la restitution de délai irrecevable

CPF kc16-021691-278/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites7 sept. 2016Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des poursuites a examiné un recours des parties poursuivantes contre une ordonnance du juge de paix qui avait accordé à la partie poursuivie la restitution de délai, annulé une précédente décision de mainlevée et fixé une audience en procédure sommaire. Le tribunal a considéré qu’en vertu de l’Art. 149 CPC, une décision de restitution de délai n’est généralement pas immédiatement attaquable, puisqu’elle peut être contestée avec la décision finale. La restitution ayant été accordée, le recours était irrecevable. Le tribunal n’est donc pas entré en matière et a rendu sa décision sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 149 CPC; caractère immédiatement attaquable d’une décision accordant la restitution de délai. Une décision de restitution de délai constitue en principe une décision incidente définitive, mais elle ne peut faire l’objet d’un recours immédiat selon l’Art. 319 let. b ch. 2 CPC lorsqu’elle peut être contestée avec la décision finale ultérieure. En revanche, le refus de la restitution de délai constitue une décision finale et n’est attaquable que s’il entraîne définitivement la perte de l’action ou d’un moyen de procédure. L’octroi de la restitution exclut donc un contrôle immédiat par voie de recours.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.021691-161459 278 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 septembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 149 CPC Vu le prononcé rendu le 24 août 2016 par la Juge de paix du district de Morges, notifié aux poursuivants le lendemain, dans la cause opposant A. ET B.N., à [...], poursuivants, à Z., à [...], poursuivie, admettant la requête en restitution de délai déposée le 22 août 2016 par la poursuivie (I), annulant le prononcé de mainlevée rendu le 13 juin 2016 (II), convoquant les parties à l’audience de procédure sommaire du 22 septembre 2016 à 10 h 15, le prononcé valant citation à comparaître (III), impartissant aux poursuivants un délai au 15 septembre 2016 pour déposer les pièces relatives à la procédure (IV) et rendant le prononcé sans frais (V),

  • 2 - vu le recours interjeté le 2 septembre 2016 par les poursuivants contre ce prononcé concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête en restitution de délai est rejetée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, que selon l’art. 149 CPC le juge statue définitivement sur la restitution, qu’une décision sur la restitution n’est ainsi pas susceptible d’un recours immédiat au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC dans la mesure où elle peut être attaquée avec la décision finale qui interviendra plus tard (ATF 139 III 478 c. 6.3), que, toutefois, le refus de la restitution est une décision finale contre laquelle la voie du recours est ouverte, lorsque le refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ibidem), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué accorde la restitution de délai, qu’il pourra être contesté avec la décision finale à intervenir, qu’il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours immédiat, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat, (pour A. et B.N.), -Mme Z.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’020 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 4 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementtime restitutionappeal admissibilityfinal decisionsummary proceedingsprocedural order

The order granting restitution of time could be challenged only together with the later final decision; it was not subject to an immediate appeal.

Under Art. 149 CPC the judge decides restitution definitively, but such a decision is generally not immediately appealable because it can be attacked with the final decision. Only a refusal of restitution is immediately appealable when it definitively causes loss of the action or a means of action. Here restitution was granted, so the appeal was inadmissible.

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