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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.021168-161395
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 2 CPC; 138 al. 3 let. a CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 juin 2016,
à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié au poursuivi le 27 juin 2016, prononçant à
concurrence de 619 fr. 45 sans intérêt et 624 fr. 65 sans intérêt la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.C., à [...], à la
poursuite n° 7'807'104 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut exercée par U. AG, à [...], fixant les frais judiciaires
à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en
conséquence celui-ci devrait rembourser à la poursuivante son avance de
frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 29
juin 2016 par B.C.________ déclarant agir au nom de son père A.C.,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 août 2016,
arrivés à l’office de retrait du domicile du fils du poursuivi le lendemain,
gardés sur requête de celui-ci jusqu’au 15 août 2016 et retirés par lui le 16
août 2016,
vu le recours non signé et non accompagné d’une procuration
déposé le 24 août 2016 par B.C. contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un
prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire
est de dix jours dès la notification,
que l’art. 138 al. 3 let. a CPC, précise que, lorsque le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire,
celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à
l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,
que, selon la jurisprudence, le délai de garde de sept jours
n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retenir le courrier dans un
délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde (ATF 123
III 492 ; SJ 2000 p. 22 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ
2014 I 233 ; cf. ATF 141 III 429 consid. 3, en matière administrative ;
Bohnet. Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC),
qu’ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de
poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié
non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de
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garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste
(ibidem),
qu’en l’espèce, le représentant du recourant devait s’attendre
à ce que le prononcé attaqué lui soit notifié, dès lors qu’il en avait requis
la motivation,
que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et la jurisprudence en
cas d’ordre de retenue du courrier sont donc applicables,
qu’ainsi, compte tenu d’une réception du pli par l’office de
poste de distribution le 3 août 2016, le délai de recours a commencé à
courir dès le 10 août 2016, est arrivé à échéance le samedi 20 août 2016
et a été reporté au lundi 22 août 2016 en application de l’art. 142 al. 3
CPC,
que déposé le 24 août 2016, le recours est tardif,
qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté et des motifs
qui ont amené l’intéressé à ne pas respecter le délai, il n’est pas
nécessaire de l’interpeller sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015
consid. 3.1.1 et les références citées),
qu’au vu de ce qui précède le recours est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.C.________ (pour A.C.),
-U. AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’244 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :