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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.016454-161260
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 253, 263, 264 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________
SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 24 juin 2016, à la suite de
l’audience du 15 juin 2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à
Y.________, aux [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
décembre 2014 par X.________ en tant que représentante du bailleur et par
C.________ à titre personnel et en qualité d’organe de T.________ en tant
que locataires solidaires, portant sur une surface commerciale de 100 m
2
environ au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] à [...]. Conclu pour durer
initialement du 1
er
décembre 2014 au 30 novembre 2024, le bail devait se
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4 -
renouveler tacitement de cinq ans en cinq ans sauf avis de résiliation
donné et reçu au moins une année avant la prochaine échéance. Le loyer,
payable par mois d’avance, a été fixé à 3'200 fr. du 1
er
décembre 2014 au
30 novembre 2019 et à 3'700 fr. dès le 1
er
décembre 2019 avec
indexation au coût de la vie, un intérêt moratoire de 7 % étant prévu pour
toute prestation échue découlant du bail ;
-
une copie d’un courriel de A.P.________ au poursuivant du 27 septembre
2015, manifestant son intérêt à reprendre le commerce sis [...] à
[...],C.________ n’étant plus apte à travailler. A.P.________ indiquait exploiter
une autre enseigne sous la raison sociale M.________ ;
-
une copie du dossier de candidature à la reprise du bail en cause
déposée le 1
er
octobre 2015 par A.P.________ pour X.________ Sàrl ayant
pour administratrice B.P.________ comprenant les comptes de N.________ au
31 décembre 2014, faisant état d’un bénéfice de 29'489 fr. 54 en 2014 et
de 123'709 fr. 96 en 2013 compte tenu du produit de la vente d’un
magasin de 135'042 francs, ainsi qu’un poste salaire pour A.P.________ et
C.P., un extrait du registre des poursuites indiquant que G.
ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens, un extrait
du Registre du commerce relatif à la raison individuelle M.________
mentionnant B.P.________ comme titulaire, une copie d’un passeport au
nom de G., une copie d’un permis de conduire au nom de
B.P.- G., et une police d’assurance au nom de M.
pour une bijouterie, commerce de détail ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à X.________ du
28 octobre 2015 se plaignant du fait qu’un loyer de 500 fr. plus élevé ait
été demandé à A.P.________ pour la reprise du bail, ce qui avait entraîné le
désistement du candidat et la perte du prix de vente du fonds de
commerce, par 30'000 fr., soutenant que ce refus injustifié la libérait de
ses obligations contractuelles avec effet immédiat et engageait la
responsabilité du bailleur pour la vente du commerce non réalisée,
annonçant la remise des clés le 1
er
novembre 2015, déclarant compenser
le loyer du mois de novembre avec la créance de 30'000 fr.
-
5 -
susmentionnée et réclamant le paiement dans un délai échéant au 10
novembre 2015 de la somme de 26'800 francs ;
-
une copie d’un courrier du conseil du poursuivant à celui de la poursuivie
du 18 novembre 2015 contestant la teneur et la portée du courrier du 28
octobre 2015 précité, précisant que la demande de reprise avait été faite
au nom de la société X.________ Sàrl, société qui n’existait pas, et de
B.P., au sujet de laquelle aucun renseignement sur les revenus et
la fortune n’avait été fourni, invitant la poursuivie à solliciter la candidate
afin qu’elle fournisse des renseignements complémentaires, savoir les
fiches de salaire des six derniers mois, ainsi que sa dernière déclaration
fiscale, contestant dès lors que la poursuivie soit libérée du paiement du
loyer et la créance invoquée en compensation, faute de réalisation des
conditions de l’art. 120 CO, indiquant que la candidature de J.
n’était pas recevable, celle-ci ne proposant de reprendre le bail que pour
un loyer de 2'800 fr. et une durée de cinq ans, et sommant la poursuivie
de s’acquitter du loyer du mois de novembre 2015 dans un délai de trente
jours, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO et
le loyer réclamé par trimestre d’avance ;
-
une copie de la décision de la Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud du 18 décembre 2015 rejetant la requête de
preuve à futur de la poursuivie tendant à l’inspection du magasin en cause
et constatant dans ses considérants que la poursuivie n’avait pas rendu
vraisemblable qu’elle était libérée de ses obligations découlant du contrat
du 1
er
décembre 2014 ;
-
une copie d’un courrier du conseil du poursuivant à C.________ du 18
décembre 2015, résiliant, au moyen d’une formule officielle, le contrat de
bail avec effet au 31 janvier 2016 pour défaut de paiement du loyer du
mois de novembre 2015 et réclamant le paiement des loyers,
respectivement des indemnités, par trimestre d’avance ;
-
une copie d’un courrier du conseil du poursuivant à la poursuivie du 18
décembre 2015, résiliant, au moyen d’une formule officielle, le contrat de
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6 -
bail avec effet au 31 janvier 2016 pour défaut de paiement du loyer du
mois de novembre 2015 et réclamant le paiement des loyers,
respectivement des indemnités, par trimestre d’avance ;
-
une copie des réquisitions de poursuite du 12 janvier 2016 du
poursuivant à l’encontre de la poursuivie et de C.________ portant sur les
loyers des mois de novembre 2015 à janvier 2016 et des commandements
de payer correspondants ;
-
une copie des réquisitions de poursuite du 1
er
février 2016 du
poursuivant à l’encontre de la poursuivie et de C.________ portant sur les
indemnités des mois de février à avril 2016 et des commandements de
payer correspondants ;
-
une copie d’une télécopie du conseil du poursuivant à celui de la
poursuivie du 21 décembre 2015 réclamant le paiement des dépens, par
800 fr., prévus par le prononcé du Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud du 18 décembre 2015 précité ;
-
une copie du dispositif d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal (ci-après : CACI) du 1
er
février 2016 admettant le recours de la
poursuivie contre la décision du Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud du 18 décembre 2015 précité et ordonnant
l’inspection locale des locaux litigieux ;
-
une copie d’un échange de courriers des conseils des parties des 8 et 9
février 2016 relatif aux dépens de l’arrêt de la Cour d’appel civile
susmentionné.
Le 12 avril 2016, le juge de paix a notifié la requête à la
poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience du 15 juin 2016
à 14 heures.
A cette audience, qui s’est tenue contradictoirement, la
poursuivie a produit les pièces suivantes :
-
7 -
-
une copie de l’arrêt motivé de la CACI du 1
er
février 2016 susmentionné
considérant notamment qu’il n’était pas exclu que la reprise du bail en
cause ait échoué non pas en raison d’un dossier que le bailleur aurait
considéré comme lacunaire, mais bien parce que celui-ci aurait exigé un
loyer de 500 fr. supérieur à celui qui était en vigueur ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie au poursuivant du 10
novembre 2015 présentant la candidature de J.________ pour la reprise du
bail en cause dès le 1
er
décembre 2015 ou le 1
er
mars 2016, précisant que
celle-ci n’était pas intéressée à reprendre le fonds de commerce et que la
réclamation formulée dans le courrier du 28 octobre 2015 était
maintenue ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui du poursuivant
du 17 décembre 2015 réitérant sa réclamation en paiement de la somme
de 26'800 francs ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui du poursuivant
du 19 novembre 2015 indiquant que A.P.________ pourrait confirmer que le
poursuivant avait subordonné le transfert du bail à l’augmentation de 500
fr. du loyer mensuel et confirmant ses prétentions ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui du poursuivant
du 25 janvier 2016 lui communiquant un courriel de C.________ au gérant
de l’immeuble du 21 janvier 2016, faisant état d’une nouvelle candidature
à la reprise du bail, refusant d’évacuer l’aménagement des locaux en
cause, dès lors que le candidat évincé l’aurait repris et contestant
l’allégation selon laquelle la poursuivie refuserait de restituer les clés ;
-
une copie d’un courrier de A.P.________ à C.________ du 18 février 2016,
l’informant qu’après un premier contact le 27 septembre 2015 avec le
poursuivant, celui-ci était venu le voir le 7 octobre 2015 pour lui annoncer
que le loyer serait de 3'700 fr. au lieu de 3'200 fr. et qu’à la suite de son
refus, il lui aurait proposé de faire des travaux pour un montant de 24'000
-
8 -
francs. A.P.________ indique qu’il a été choqué par l’attitude du poursuivant
et qu’il s’est désisté la semaine suivante pour cette raison, même si le
poursuivant lui avait proposé de finalement laisser le loyer à 3'200 francs ;
-
copie d’un courriel de A.P.________ au conseil de la poursuivie du 23
novembre 2015 ayant la même teneur que le courrier du 18 février 2016
précité.
2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 juin 2016,
notifié à la poursuivie le 27 juin 2016, le Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de 9'600 fr., plus intérêt à 7 % l’an dès le 16
décembre 2015, sous déduction de 1'600 francs, valeur au 29 février 2016
(I), fixé les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge de la
poursuivie (III) et dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait au
poursuivant son avance de frais, par 210 fr. et lui verserait des dépens
fixés à 1'050 francs. (IV).
Le 27 juin 2016, la poursuivie a requis la motivation du
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13
juillet 2016 et notifiés à la poursuivie le lendemain.
En droit, le premier juge a considéré que le contrat de bail
valait titre à la mainlevée provisoire pour les trois montants et l’intérêt. Il
a estimé que le moyen libératoire invoqué – tiré de la restitution anticipée
des locaux aux conditions de l’art. 264 CO empêchée par le bailleur -
n’était pas fondé, car cette disposition posait comme condition que le
locataire de remplacement soit solvable ; or, selon les pièces au dossier, la
réalisation de cette condition n’était pas rendue vraisemblable, le
contraire semblant plus probable.
-
9 -
3.La poursuivie a recouru le 25 juillet 2016 contre ce prononcé
en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en sens que la
requête de mainlevée est rejetée, les frais judiciaires étant mis à la charge
du poursuivant et des dépens de première instance lui étant alloués.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé.
Par décision du 27 juillet 2016, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624
consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat
écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la
somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les
conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier
-
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dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir
exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF
5A_465/2014 du 20 août 2014, c. 7.2.1.2 et les références citées ; CPF 26
novembre 2015/326). Le contrat signé de bail constitue une
reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition
pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet
du contrat à disposition du locataire (CPF 26 novembre 2015/326 ; CPF
25 novembre 2010/459 ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2
e
éd.,
2010, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP]; Trümpy, La mainlevée d’opposition
provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106; Krauskopf,
La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II
23 ss, p. 35; BlSchk 2006, p. 140). En signant le contrat de bail, le
locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la
durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle
(ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77).
b) En l’espèce, la poursuite est fondé sur un contrat de bail à
loyer portant sur un local commercial. Il est signé par un organe de la
poursuivie. Le contrat produit constitue ainsi un titre de mainlevée au sens
de l’art. 82 LP. Par ailleurs la poursuivie et l’autre locataire ayant signé le
bail en qualité de « locataires solidaires », le poursuivant est habilité à
réclamer à la poursuivie l’entier du loyer (art. 143 al. 1 CO).
Le contrat de bail a été conclu pour la période du 1
er
décembre
2014 au 30 novembre 2024 et a été résilié pour défaut de paiement du
loyer avec effet au 31 janvier 2016. Il s’ensuit que les montants dus pour
les mois de novembre 2015 à janvier 2016, par 9'600 fr., le sont bien à
titre de loyer.
L’intimé est donc au bénéficie d’une reconnaissance de dette
pour le montant de 9'600 francs. L’intérêt moratoire contractuel de 7 % a
commencé à courir dès le 16 décembre 2015, échéance moyenne.
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11 -
III.a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou
objection (exécution, remise de dette etc.) – qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n’a pas à apporter
la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement
à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF
5A_864/2014 du 31 janvier 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_577/2013 du 7
octobre 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).
Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués, mais
doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se
sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient
déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).
b) A l’appui de son recours, la recourante fait valoir que son
moyen libératoire ne repose pas sur l’art. 264 CO, dont les conditions
d’application ont été examinées par le premier juge. En substance, elle
invoque qu’elle entendait transférer son bail et son fonds de commerce,
au sens de l’art. 263 CO. Or, dans ce cadre, le bailleur, en exigeant un
loyer supérieur, aurait modifié les conditions de location de manière
« injustifiée » et « amené le candidat A.P.________ à se désister ». Pour
étayer son point de vue, elle invoque que la CACI, dans le cadre d’un
recours contre le refus du juge de paix d’ordonner une inspection locale
portant sur les locaux, aurait considéré qu’elle et son colocataire « avaient
rendu suffisamment vraisemblable le fait qu’ils devaient être libérés de
leurs obligations au-delà du 30 novembre 2015 ». Elle fait donc valoir que
la question de la solvabilité ne devait pas être examinée, subsidiairement
que le dossier de candidature de A.P.________ était suffisamment complet,
et plus subsidiairement qu’elle a présenté une autre candidate en la
personne de dame J.________.
c/aa) Aux termes de l’art. 263 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220), le locataire d'un local commercial peut transférer son
bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur (al. 1); le bailleur ne
peut refuser son consentement que pour de justes motifs (al. 2); si le
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bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire (al. 3);
le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur (al. 4 1
ère
phrase). Ces règles sont absolument impératives (TF 4A_130/2015 du 2
septembre 2015 consid. 4.1 ; 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.1.1;
Lachat, Commentaire romand (CoRo), Code des obligations I, n. 10 ad art.
263 CO).
L'art. 263 al. 4, 2
e
phrase CO prévoit que le transférant reste
solidairement responsable avec le tiers des obligations du contrat jusqu'à
l’expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat
ou la loi, mais au plus tard durant deux ans ; cette disposition est
relativement impérative, et les parties peuvent libérer de suite le
transférant de cette responsabilité (TF 4A_75/2015 ibidem ; Lachat, CoRo,
n. 11 ad art. 263 CO).
Le transfert du bail commercial est un accord tripartite : le
locataire initial passe un contrat avec le locataire reprenant à l'effet
d'opérer un changement de locataire; une fois que le bailleur a consenti au
transfert, le locataire reprenant est subrogé aux droits du locataire initial
(art. 263 al. 3 CO); il reprend l'ensemble des droits et obligations du
locataire initial, c'est-à-dire prend sa place dans le contrat de bail (TF
4A_130/2015 et 4A_75/2015 précités). Cette substitution modifie
fondamentalement le rapport contractuel initial, de sorte qu'on ne saurait
concevoir qu'il intervienne à l'insu du bailleur (ATF 139 III 353 consid.
2.1.1; ATF 125 III 226 consid. 2b).
Le consentement du bailleur suppose qu'une demande de
transfert lui ait été présentée par le locataire, demande dont celui-ci doit
apporter la preuve (ATF 125 III 226 consid. 2b ; TF 4A_130/2015 précité ;
4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 384;
4A_352/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.3).
Le bailleur doit ensuite consentir au transfert; son
consentement est une condition suspensive du transfert (ATF 125 III 226
consid. 2b ; TF 4A_352/2012 précité consid. 3.3). Il convient dès lors
-
13 -
d'interpréter le silence du bailleur (consécutif à la demande du locataire
sortant) comme un refus (cf. art. 6 al. 1 CO; TF 4A_87/2013 déjà cité
consid. 2.1).
bb) L'art. 264 CO, relatif à la restitution anticipée des locaux,
est relativement impératif: est nulle toute clause prévoyant le paiement,
par le locataire, d'une indemnité forfaitaire en cas de restitution anticipée
(Lachat, CoRo, no 1 ad art. 264 CO). Il s'agit d'un mode de fin prématurée
du contrat, sans résiliation : le locataire est libéré de ses obligations s'il
manifeste son intention de restituer la chose avant terme et présente au
bailleur un candidat objectivement acceptable (Lachat, CoRo, nos 3 s. ad
art. 264 CO). Dans ce cas, le candidat pressenti est prêt à reprendre le
bail, mais contrairement au transfert du bail de l’art. 263 CO, le locataire
sortant n'a pas d'intérêt particulier à ce que le successeur soit accepté et
le bailleur demeure libre d'accepter ou non le candidat proposé (Lachat, Le
bail à loyer, 2008, p. 566); s'il n'a pas de commerce à remettre, le
locataire a plutôt intérêt à restituer les locaux de manière anticipée plutôt
qu'à transférer le bail, car il n'a pas à obtenir le consentement écrit du
bailleur (Lachat, Le bail à loyer, p. 583). Si le candidat est accepté par le
bailleur, il reprend le bail, c'est-à-dire prend la place du locataire sortant
dans la relation contractuelle; le locataire sortant est libéré de ses
obligations dès l'entrée du candidat dans le bail. Si le bailleur veut imposer
au candidat de nouvelles conditions contractuelles (majoration du loyer
par exemple), il doit conclure un nouveau bail (Lachat, CoRo, no 8 ad art.
264 CO; cf. TF 5A_504/2009 du 6 janvier 2010, publié in SJ 2010 I p. 491).
d) En l’espèce, l’application de l’art. 263 CO invoqué
exclusivement par la recourante ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération.
En effet, il convient de constater qu’il y a une ambiguïté sur le
nom du candidat au transfert. S’agit-il de A.P.________ (cf. courriel de celui-
ci du 27 septembre 2015, rédigé aussi à la première personne du pluriel :
« nous sommes en possession de la bijouterie M.________») ?. S’agit-il
d’une société (cf. formulaire de la gérance, rempli et transmis par
-
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A.P.________ le 1er octobre 2015) ; ce formulaire mentionne en effet la
société « X.________ Sàrl, à [...] » comme exploitante, mais « B.P.________ »
comme preneur de bail, et ladite société comme « co-signataire » ;
toutefois, ledit formulaire porte la signature de A.P., et non celle
de B.P. ; une partie des documents exigés, annexés à ce
formulaire concerne en outre « N.________ » (dernier bilan), avec des
salaires relatifs à C.P.________ et A.P.________ ; une partie concerne
B.P.________ (elle est titulaire de la raison individuelle M., qui est
aussi titulaire d’une police d’assurance), et une autre G., (extrait
des poursuites), qui s’appelle aussi B.P.- G. (selon
photocopie de son permis de conduire).Dans ces conditions, il n’est pas
possible de savoir si et avec quel locataire repreneur la recourante aurait
passé un contrat, ni a fortiori quelle personne physique ou quelle personne
morale a été présentée par la recourante à l’intimé comme candidate au
transfert.
Du reste, pour étayer son refus, le conseil de la gérance a fait
valoir dans son courrier du 18 novembre 2015 que « X.________ Sàrl »
indiquée sur le formulaire comme exploitante, n’existait pas, ce qui est
vrai.
Certes, dans son arrêt du 1er février 2016, la CACI a estimé
qu’il n’était pas douteux que le locataire reprenant était B.P., et
que la reprise était envisagée pour l’exploitation de la bijouterie M.
en raison individuelle. On se demande alors pour quelles raisons le
formulaire transmis par A.P.________ faisait état d’une société à
responsabilité limitée inexistante comme second preneur du bail. La CACI
se le demande aussi, mais sans modifier son analyse sur l’identité du
locataire reprenant.
Toutefois, au vu du dossier, il n’est pas possible de retenir,
même au degré de la vraisemblance, que B.P.________ a requis le
consentement écrit du bailleur : il n’y a aucune signature de sa part, ni de
procuration donnant pouvoir à A.P.________ d’agir en son nom ; il n’est a
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15 -
fortiori pas non plus possible de retenir que le bailleur disposait de tous les
renseignements utiles.
En tout cas ni la recourante H.________ Sàrl, ni C.________ n’a
présenté formellement une demande de transfert au bailleur. Le premier
écrit de la recourante à la gérance intervient par le biais de son conseil, au
mois d’octobre 2015, et le bailleur a répondu de suite par son conseil que
la candidature de B.P.________ était incomplète, en particulier sur sa
solvabilité, et qu’il manquait en particulier des attestations de salaire (sur
six mois) et sa dernière déclaration d’impôts.
Quoi qu’il en soit, à supposer même qu’il y ait eu une reprise
du bail par B.P.________ seule, la reprenante aurait été certes subrogée aux
droits des locataires, mais ceux-ci seraient restés débiteurs solidairement
responsables des obligations découlant du contrat, en application de l’art.
263 al. 4, 2
e
phrase CO, jusqu’à son échéance, mais au plus pendant deux
ans. Or, parmi les obligations découlant du bail, au sens de cette
disposition, figure en premier lieu celle de s’acquitter du loyer (Lachat,
CoRo, n. 9 ad art. 263 CO). Il n’en irait différemment que si les trois parties
avaient voulu convenir de ne pas appliquer cette solidarité, ce qui n’est
pas allégué par la recourante, ni a fortiori rendu vraisemblable.
En conséquence, dans le meilleur des cas pour eux, les
locataires n’auraient pas été libérés du paiement des trois loyers en
cause.
Quant à J.________, il ne ressort pas des pièces qu’elle ait fait
acte de candidature, ni qu’elle était disposée à reprendre le contrat de bail
aux mêmes conditions, ni que les renseignements utiles la concernant
aient été fournis au bailleur. Au demeurant, le même raisonnement peut
lui être appliqué : le transfert de bail à cette candidate, dès décembre
2015 ou janvier 2016, n’aurait pas libéré les locataires.
e) La recourante a aussi invoqué en première instance la
compensation avec un montant de 30'000 fr., correspondant à la perte de
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16 -
l’opportunité de vendre son fonds de commerce. Elle ne reprend
apparemment pas cet argument en seconde instance. Au demeurant, s’il
est vrai que si le bailleur refuse son consentement sans juste motif, le
locataire peut prétendre à des dommages-intérêts s’il subit un préjudice
(Lachat, CoRo, n. 7 ad art. 263 CO), en l’espèce on discernerait mal en
quoi la perte d’une chance de transférer le contrat de bail en cause
pourrait rendre vraisemblable la créance prétendue d’un montant de
30'000 francs. Il n’est pas établi que B.P.________ était disposée à acquérir
le fonds de commerce, ni à l’acquérir à ce prix, ni que celui-ci n’ait
désormais, du fait du non transfert du bail, plus aucune valeur.
f) Au de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de trancher la
question de savoir si la recourante rend vraisemblable que le bailleur a
refusé son consentement pour des motifs qui ne sont pas justes. Au
surplus, il y a lieu de relever que c’est A.P.________ qui affirme dans un
courriel au conseil de la poursuivie et un courrier à C.________ que le
bailleur a dit que le loyer serait plus élevé de 500 fr., et non B.P.,
d’une part, et qu’il a cependant admis que ce même bailleur, une semaine
après, était revenu sur cette augmentation. Il est donc possible que
A.P. et B.P.________ se soient désistés pour un autre motif. Quand
il a été interpellé, le bailleur a invoqué pour justifier son refus l’inexistence
de la société indiquée dans le formulaire par le ou la candidat(e) à la
reprise comme devant être colocataire, et le caractère incomplet de la
candidature de B.P.________, et a invité le conseil de la poursuivie à
demander à celle-ci de la compléter. Il faut bien reconnaître que la société
en cause est effectivement inexistante, que le dossier n’a pas été
complété et que les pièces produites ne suffisent pas à se convaincre que
cette candidate éventuelle avait la surface financière nécessaire pour faire
face au loyer et au prix de la remise du fonds de commerce.
g) En définitive, la recourante ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération au sens de l’art. 82 al. 2 LP.
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17 -
IV.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante
H.________ Sàrl.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
18 -
-Me César Montalto, avocat, (pour H.________ Sàrl),
-Me Olivier Bloch, avocat, (pour Y.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud..
Le greffier :