111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.013902-161505 308 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 132 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 13 juin 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 7'684'144 de l'Office des poursuites du même district exercée contre B.________, à Gland, à l'instance de l'ETAT DE NEUCHATEL, Office du contentieux général de l'Etat,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 août 2016 et notifié au poursuivi le 31 août 2016,
vu l'acte de recours, non signé, déposé par B.________ le 7 septembre 2016,
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
qu'il n'est en revanche pas signé, ce qui constitue un vice de forme (art. 130 al. 1, 2 ème phrase CPC),
qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification d'un tel vice de forme,
qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2 ème phrase CPC),
qu'en l'espèce, un avis invitant B.________ à signer son acte de recours lui a été adressé, en courrier recommandé, le 14 septembre 2016, que l'intéressé est réputé avoir reçu cet avis au plus tard le dernier jour du délai de garde postal, soit le 23 septembre 2016, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, il devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date, soit jusqu'au 3 octobre 2016, pour signer son acte de recours, ce qu'il n'a pas fait,
3 - que le recours déposé le 7 septembre 2016 doit dès lors être déclaré irrecevable; attendu que, dans un courrier du 1 er juillet 2016, le recourant a déclaré contester la décision, au motif qu'il s'acquittait de la créance en poursuite à raison de 50 fr. par mois depuis le mois d'octobre 2015, qu'il ressort toutefois du prononcé attaqué que le premier juge a pris en compte le paiement de ces acomptes mensuels, à hauteur d'un montant total de 650 francs, que le recourant ne prétend pas, ni à fortiori n'établit, qu'il aurait payé un montant supérieur à celui-ci à la date de la notification du commandement de payer, que ce premier motif, à supposer recevable, serait ainsi infondé, que, dans ce même courrier du 1 er juillet 2016, le recourant fait état d'un arrangement intervenu tacitement avec le poursuivant, au sujet du paiement de la créance en poursuite, qu'il soutient ainsi implicitement que cette créance ne serait pas exigible, du moins pas dans son entier, que, dans les motifs du prononcé, le premier juge a exposé pour quelles raisons un tel arrangement n'avait pas été conclu, que le recourant ne fait valoir aucun motif recevable à l'encontre de cette explication, qu'ainsi, en définitive, à supposer que le courrier du 1 er juillet 2016 puisse être considéré comme un recours, celui-ci devrait de toute manière être rejeté;
4 - attendu que le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -Etat de Neuchâtel, Office du contentieux général de l'Etat. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 550 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin