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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.013779-161435
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 septembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 juin 2016,
à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par lequel la Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, a prononcé, à concurrence de 800 fr. sans intérêt,
la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à
Grandvaux, à la poursuite n° 7'759'031 de l’Office des poursuites du
même district, exercée par l'ETAT DE VAUD, Service juridique et
législatif, et mis les frais judiciaires, par 120 fr., à la charge de la
poursuivie;
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 août
2016 et notifiés à la poursuivie le 19 août 2016,
vu l'écriture déposée le 29 août 2016 par X.________ – dirigée
contre trois décisions de mainlevée rendues par la Juge de paix du district
de Lavaux-Oron, dont celle faisant l'objet de la présente procédure,
intitulée "recours contre ces trois décisions" – dans laquelle la prénommée
se plaint de "dénis de justice répétitifs" de la part des autorités judiciaires
vaudoises dans le cadre d'une "affaire de succession" dans laquelle elle se
dit incomprise depuis 2012 et déclare : "j'ai (...) décidé que pour les trois
décisions de la juge de paix de Cully (...) envoyées le même jour je ne
réaliserai pas de recours, car il s'agit d'un travail totalement inutile";
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure
civile; RS 272] doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC) et doit être motivé (art. 321
al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
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décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans son écriture du 29 août 2016, intitulé
"recours", X.________ fait grief à la juge de paix d'ignorer les faits qu'elle
essaie d'expliquer à différentes autorités judiciaires depuis 2012 dans le
cadre d'une affaire de succession la concernant, tout en indiquant qu'elle
ne "réaliserait" pas de recours,
que cet acte – pour autant qu'on puisse le considérer comme
un recours – a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC),
qu'il ne contient toutefois aucune argumentation à l’encontre
de la motivation du prononcé attaqué, qui concerne l'octroi de la
mainlevée définitive sur la base d'un jugement au sens de l'art. 80 LP,
qu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de
motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme X.________,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
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La greffière :