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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.013250-161277
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 juin 2016, à
la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, notifié au poursuivi le 7 juin 2016, prononçant à concurrence
de 42'253 fr., avec intérêt à 3 % dès le 7 mai 2015, la mainlevée définitive
de l’opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite n° 7'763'823
de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron intentée par ETAT
DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-
Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron, à Vevey, fixant à 360 fr. les frais
judiciaires, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en
conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 10
juin 2016 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juillet 2016
et notifiés au poursuivi le 11 juillet 2016,
vu le recours interjeté le 21 juillet 2016 contre ce prononcé par
le poursuivi et les pièces produites,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
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doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce le recourant indique, dans son écriture déposée
le 21 juillet 2016 qu’il « motive ce jour » son recours et annexe des
« preuves » et « quittances »,
qu’il ne précise cependant pas ses griefs ni de passage de la
décision qu’il mettrait en cause,
qu’il invoque les art. 410 ss CPP et « la révision de cette
affaire », sans plus amples précisions,
que cette motivation est insuffisante au regard de l’art. 321 al.
1 CPC et de la jurisprudence y relative,
que le recours est ainsi irrecevable pour défaut de motivation ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-
Oron (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 42’253 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
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5 -
Le greffier :