Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc16-013092-264/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites26 août 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor challenged a first-instance order granting definitive release of opposition in a debt-enforcement proceeding. The cantonal Court of Appeals found that the appeal had been filed in time, because it was submitted within the period for requesting reasons after service of the dispositive only. However, the filing contained no substantiated attack on the lower court’s reasoning. As the appeal did not meet the mandatory motivation requirements of Art. 321 CPC, the court declined to enter into the merits and declared the appeal inadmissible. The judgment was issued without costs.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of the appeal in summary debt-enforcement proceedings depends on a reasoned written submission. The appellant must, at least to the extent required for an appeal, demonstrate the erroneousness of the challenged decision by specific reference to the contested passages and the record. Mere silence on the reasoning of the lower court is insufficient and leads to non-entry. The possibility of filing the appeal already during the period for requesting reasons does not dispense with the duty to motivate it; a completely unreasoned filing cannot be treated as a valid appeal, and the remedial provisions of Art. 132 CPC or Art. 56 CPC do not apply in such a case (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.013092-161382 264 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 août 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 juin 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivie le 16 juin 2016, prononçant à concurrence de 12'578 fr. 45 avec intérêt à 3 % l’an dès le 5 août 2012 et de 392 fr. 35 sans intérêt, sous déduction de 10'362 fr. 55 valeur au 5 août 2012 la mainlevée définitive de l’opposition formée par Q.________, à [...], à la poursuite n° 7'613'658 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant à 150 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci doit rembourser au

  • 2 - poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’écriture du 24 juin 2016 de la poursuivie contestant ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 juillet 2016 et notifiés à la poursuivie le 8 juillet 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la recourante le 16 juin 2016,

  • 3 - que l’écriture de la recourante du 24 juin 2016 a été déposée à temps ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué, que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Q.________, -Office d’impôt des district de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’608 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionappeal admissibilitymotivation requirementsummary proceedingstimelinessnon-entrycosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the debtor's appeal against the debt-enforcement order was admissible despite lacking reasoning.

Solution extraite

The appeal was timely, but it contained no argument challenging the reasoning of the order and therefore did not satisfy the statutory motivation requirement.

Motifs extraits

An appeal under Art. 321 CPC must be written and reasoned. The appellant must specifically show why the challenged decision is wrong and identify the attacked passages and supporting record elements. No remedy applies to cure a completely unreasoned appeal.

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