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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.011227-161016
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 avril 2016,
à la suite de l’audience du 12 avril 2016, par la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, notifié au poursuivant le 15 avril 2016, rejetant la requête de
K., à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par
Y., à [...], à la poursuite n° 7'699'650 de l’Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à
la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 16
avril 2016 par le poursuivant,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 mai 2016
et notifiés au poursuivant le 31 mai 2016,
vu la lettre datée du 1
er
juin et adressée le 8 juin 2016 au juge
de paix par le poursuivant, contestant la distinction faite entre le poursuivi
et U.________, produisant deux pièces et sollicitant des explications,
vu l’avis du juge de paix du 13 juin 2016, impartissant au
poursuivant un délai au 20 juin 2016 pour préciser si sa lettre du 1
er
juin
2016 devait être considérée comme un recours,
vu la réponse du poursuivant du 14 juin 2016 dans laquelle
celui-ci déclare faire recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est
recevable,
qu’en revanche, le relevé bancaire du 25 juin 2015 produit par
le recourant avec son écriture du 1
er
juin 2016 est irrecevable, vu la
prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC, l’autre
pièce présentée étant recevable, car déjà produite en première instance ;
attendu qu’à l’appui de sa requête du 9 mars 2016, le
poursuivant a produit les pièces suivantes :
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une copie du commandement de payer la somme de 2'820 fr., avec
intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai 2015 notifié le 4 février 2016 à Y.________ à
la réquisition de K.________, dans la poursuite n° 7'699'650 de l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron, indiquant comme titre de la
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3 -
créance ou cause de l’obligation : « Mauvaise exécution du mandat de
vente d’une automobile de collection conclu entre U.________ et Monsieur
K.________ le 18 mars 2015 » et frappé d’opposition totale ;
-
une copie du mandat de vente d’une automobile de marque [...] lors
d’une vente aux enchères publique des 17, 18 et 19 avril 2015 conclu le
18 mars 2015 par le poursuivant en tant que propriétaire et U.________,
[...], [...], en tant qu’organisateur, moyennant une commission de 6 % du
prix d’adjudication ;
-
une copie d’un décompte avec l’adjudicataire relatif à la vente aux
enchères du 19 avril 2015 d’un véhicule de marque [...] établi sur papier à
en-tête d’U., N., H., Y., [...], [...], attestant
du paiement du montant de 23'000 fr. par l’adjudicataire le 23 avril 2015 ;
attendu que le premier juge a constaté que le débiteur
mentionné dans la commandement de payer n’était pas le débiteur
résultant du mandat de vente du 18 mars 2015 présenté comme titre de
mainlevée, de sorte que celle-ci devait être refusée ;
attendu que le recourant fait valoir que les documents en sa
possession ne font pas cette distinction et qu’il a toujours eu affaire au
poursuivi,
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le juge de la mainlevée examine uniquement la force
probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle
et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III
140, rés. in JdT 2006 Il 187),
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4 -
que par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, il
faut entendre l’acte sous seing privé signé par le poursuivi – ou son
représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) – d’où ressort la volonté de payer
au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent
déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.
2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 4.2.2),
que le juge de la mainlevée n’est compétent que pour
examiner le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans
le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités :
l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre,
l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la
prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le
droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si
l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid.
4.1.1 et les réf. citées),
qu’en l’espèce, le contrat de mandat de vente du 18 mars
2015 a été passé par « U., [...], [...] » en tant qu’organisateur et le
recourant en tant que propriétaire du véhicule,
que le nom du poursuivi n’est mentionné à aucun endroit dans
ce document,
qu’il ne ressort donc pas de celui-ci que le poursuivi est partie
à titre personnel à ce contrat,
qu’il est vrai que la comparaison des signatures apposées sur
ce contrat et sur l’exemplaire original du commandement de payer montre
que c’est le poursuivi qui a signé le contrat,
que, toutefois, il ne ressort pas du dossier, ni du registre du
commerce (dont le contenu est notoire), que le poursuivi soit titulaire
d’une raison individuelle, ni a fortiori d’un raison de commerce qui
comporterait les mots « U. » ;
-
5 -
que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a constaté
qu’il n’y avait pas identité entre le débiteur désigné par ce contrat et le
poursuivi,
que le recourant fait valoir en vain que le nom du poursuivi
figure dans le décompte avec l’adjudicataire,
qu’en effet le nom du poursuivi est accompagné de deux
autres nom de tiers « N.________ » et « H.________ », ce qui exclut
l’existence d’une raison individuelle,
que, du reste, il ressort du décompte avec l’adjudicataire que
le montant de 23'000 fr. auquel le véhicule avait été adjugé devait être
versé « en faveur de N., U. »,
qu’il est possible, au vu de ce qui précède, que les deux
prénommés et le poursuivi forment une société simple au sens des art.
530 ss CO,
que, toutefois, si tel était le cas – ce qui n’est pas rendu
vraisemblable sur le seul vu des pièces au dossier – le poursuivi ne serait
devenu seul débiteur vis-à-vis du poursuivant s’il avait conclu pour le
compte de la société mais en son nom personnel (cf. art. 543 al. 1 CO),
que, en l’espèce, et pour les motifs précités, il ne ressort pas
du dossier que le poursuivi aurait conclu le mandat de vente, ni à fortiori
qu’il l’ait fait pour le compte d’une société simple et en son nom propre,
qu’ainsi la requête de mainlevée ne pouvait qu’être rejetée ;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé ;
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6 -
que vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant
K..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-M. Y.________.
-
7 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’820 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :